TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202809_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Macone, demande au Tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement La Salle ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Toulon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cette décision en raison du préjudice financier impliqué par cette fermeture administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- L'arrêté du maire de la Commune de Toulon trouve son fondement non pas dans la violation de règles d'urbanisme mais dans de prétendues nuisances du fait de l'exploitation de l'établissement ce qui caractérise un détournement de pouvoir et un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; l'établissement était placé en quatrième catégorie ce qui entraînait que le nombre maximum de personnes étaient de 4 par 3m² soit 253 personnes alors que le placement en troisième catégorie aboutit à ce que soit autorisé trois personnes au m² soit 570 personnes, le local ayant une superficie de 190m² ; le fondement textuel de la décision est une note de service qui n'a aucune valeur juridique ;
- Elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la réalité des griefs retenus par la commission de sécurité ;
- l'arrêté en date du 28 septembre 2022 a été pris afin de faire échec à l'Ordonnance de référé en date du 3 août 2022 qui a suspendu l'arrêté en date du 4 mai 2022 prononçant la même sanction ce qui constitue une violation de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le maire de Toulon représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2202775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h :
- le rapport de M. Harang, juge des référés ;
- les observations de Me Macone, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et celles de Me Durand-Stephan, représentant le maire de Toulon.
La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite une salle polyvalente dénommée " La Salle " située 223 rue Henri Poincaré sur le territoire de la commune de Toulon en qualité d'entrepreneur individuel. A la suite d'un avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité par procès-verbal du 8 octobre 2020, le maire de Toulon a autorisé M. A à poursuivre son exploitation en présence du public pour un délai de deux mois et l'a informé qu'il était tenu de réaliser toutes les prescriptions formulées dans ledit procès-verbal, la poursuite de l'exploitation étant conditionnée par la réalisation de ces prescriptions dans un délai de deux mois. Le 30 mars 2021, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable au dossier de demande d'autorisation de travaux concernant l'établissement " La Salle ", les travaux projetés n'étant pas susceptibles de répondre aux prescriptions énoncées dans le procès-verbal du 8 octobre 2020. Par un courrier du 4 janvier 2022, le maire de Toulon a mis en demeure M. A de lui transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs correspondant aux prescriptions formulées le 8 octobre 2020, faute de quoi il serait amené à prononcer la fermeture administrative de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 132-52 du code de la construction et de l'habitation. Le 7 avril 2022, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable au dossier de demande d'autorisation de travaux notamment en raison d'issues déficitaires en quantité et qualité. Par une décision du 4 mai 2022, le maire de Toulon, estimant que l'état des locaux compromettait gravement la sécurité du public, a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle " à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par ordonnance n°2201882 du 3 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de ce premier arrêté. Par un nouvel arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Toulon a de nouveau prononcé la fermeture de l'établissement " La Salle "
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence
3. L'examen des attestations comptables versées au dossier suffit, au cas d'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la circonstance que M. A soit débiteur de plusieurs mois de loyers en raison de la fermeture de l'ensemble des établissements de catégorie P (salles de danse et salles de jeux) pendant la crise sanitaire ne pouvant que caractériser plus fortement encore la situation d'urgence dans laquelle se trouve le requérant.
Sur la légalité de l'arrêté incriminé
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour édicter l'arrêté en litige, le maire de Toulon s'est fondé sur un avis en date du 7 avril 2022, de la sous-commission départementale de sécurité ERP / IGH aux termes duquel " Aucun aménagement ne permet de s'assurer de la non-utilisation de la salle n°2, la salle n°2 ne peut être considérée comme un dégagement, -la seule utilisation de la salle n°1 entrainerait un classement en 3ème catégorie, -les issues sont déficitaires en qualité et en quantité ". Toutefois, compte tenu des photos et explications produites par le requérant, notamment lors de l'audience, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur la structure et la physionomie de la salle en cause, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de fermeture de cette salle.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté 7 mars 2022, madame Geneviève Lévy, conseillère municipale de Toulon a écrit au requérant : " je viens d'apprendre par le Service de la Sécurité Civile Communale que vous venez de déposer un dossier confirmant la poursuite des activités précédemment incriminées, même si vous avez assuré par téléphone que vous prévoyez d'embaucher une directrice pour surveiller les soirées. Il va de soi que la Ville ne peut accepter la reprise des nuisances qui impactent la tranquillité à laquelle aspirent les riverains () Dans le cas où vous persisteriez la Ville utiliserait toutes voies et moyens dont elle dispose pour vous y contraindre ".
6. Ainsi, le moyen tiré d'un détournement de procédure apparait, lui aussi, comme de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de fermeture de la salle exploitée par M. A.
7. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 28 septembre 2022, portant fermeture administrative de l'établissement " La Salle ".
Sur les frais liés au litige
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 portant fermeture administrative de l'établissement " La Salle " est suspendue.
Article 2 : La commune de Toulon versera à M. A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au maire de Toulon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 28 octobre 2022.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2202809Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202809_20221028
TA866 février 2025
DTA_2202775_20250206TA8613 mars 2025
ORTA_2202809_20250313TA3820 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202809_20221028
Données disponibles
- Texte intégral