TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202810_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B D C, représenté par Me Mangot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il ne peut être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que le moyen n'est pas fondé dès lors que- l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant nigérian né le 12 février 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 février 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2022. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En revanche, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; 4. Si M. C soutient qu'il remplissait les conditions pour prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas par la seule prescription médicale d'anxyolitiques produite à l'instance, au demeurant datée du 2 août 2022, qu'il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de cette prise en charge et qu'il ne pourrait bénéficier, en tout état de cause, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'établit pas pouvoir prétendre de plein droit à un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en ne régularisant pas sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à la préfète de l'Oise et à Me Mangot. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 octobre 202Le magistrat désigné, Signé C. A La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202810_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel