TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202810_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-8 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées pour Mme C épouse B, présente, par Me Djeumain Bagni, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans la requête, et demande en outre l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours, lequel est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante ivoirienne, né le 11 novembre 1971, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 novembre 2022, elle a été placée en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale afin de vérifier son droit au séjour sur le territoire français. Par des arrêtés du même jour, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En vertu de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. La requérante ne justifie ni être titulaire d'un visa de long séjour à la date de l'arrêté attaqué, ni être entrée régulièrement en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait illégale au motif qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si Mme C épouse B se prévaut de sa relation avec M. B, ressortissant de nationalité française avec lequel elle s'est mariée le 14 mai 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente de même que leur mariage alors que leur communauté de vie n'est établie qu'à compter du mois de septembre 2022. Elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que le handicap dont souffre son époux nécessiterait sa présence à ses côtés. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales en Côtes d'Ivoire où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, son fils âgé de douze ans ainsi que sa sœur qui accueille ce dernier. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France, à la supposée établie, d'une autre sœur de nationalité française et d'une tante, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur l'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'assignation à résidence, de l'illégalité de l'arrêté par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aube. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C épouse B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202810_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel