TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202810_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022, le 5 octobre 2022 et le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hanan Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de retrait en litige ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit : il a obtenu une décision favorable avant que qu'elle ne lui soit retirée ;
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les courriers du 10 juin 2022 invitant les parties à rechercher une médiation sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative et la lettre du conseil de M. B acceptant la médiation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de décision favorable versée au dossier par M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 mai 1994, que la demande de titre de séjour présentée par ce dernier a conduit à une décision favorable le 9 décembre 2021 et qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 août 2021 au 4 octobre 2022 portant la mention " étudiant " allait lui être délivrée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ce titre de séjour n'a jamais été remis à M. B. Celui-ci verse au dossier un courriel de la préfecture des Alpes-Maritimes du 18 mai 2022 mentionnant qu'il " fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français transmise par voie postale le 27 avril 2022". M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour " étudiant " ainsi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ".
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
4. Le requérant doit être regardé, au regard de l'attestation de décision favorable précitée, comme étant titulaire d'un titre de séjour valable du 5 août 2021 au 4 octobre 2022. Cette décision, qui ne lui a été jamais remise, doit également être regardée comme lui ayant été retirée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas donné suite à la proposition du tribunal d'engager une médiation en vue de trouver une issue définitive au litige, qu'il n'a pas produit d'observations écrites et qu'il n'a pas présenté d'observations orales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du retrait implicite de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et à la date de validité du titre de séjour qui est expiré depuis le 4 octobre 2022, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite portant retrait du titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mai 2023, où siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne
signé
G. Duroux
La greffière
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°2202810Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202810_20230530
TA4511 mars 2025
DTA_2202810_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202810_20230530