TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202810_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C demande l'annulation de la décision implicite née de son recours administratif préalable du 8 février 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a confirmé la décision du 31 janvier 2022 modifiant à la baisse le montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été allouée. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que les travaux réalisés correspondent à ceux prévus initialement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle sollicite une substitution de motif, la décision du 31 janvier 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que le calcul opéré lors de la notification d'octroi du 21 juillet 2021 a été réalisé sur la base de 99m² et non 59m² et ne correspond donc pas aux travaux réalisés ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les conclusions de M. D, rapporteur-public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 31 janvier 2022 lui accordant un montant de subvention " MaPrimeRénov " inférieur à celui notifié dans la décision d'octroi du 21 juillet 2021, pour les travaux entrepris dans le logement situé au 1 rue de Tellé à Pont-Péan (Ille-et-Vilaine). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Selon l'annexe I, point 11, sont éligibles à la prime de transition énergétique les dépenses relatives à l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles. 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux IV et au V de l'article 3 du décret du 14 janvier susvisé, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. () ". 4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour avoir modifié le montant de la prime de transition énergétique accordée à M. C, l'Anah avait estimé que les travaux réalisés étaient différents de ceux prévus lors du dépôt de sa demande initiale et ne répondaient donc pas aux critères techniques de l'arrêté du 17 novembre 2020. Toutefois, dans son mémoire en défense elle soulève une substitution de motif en faisant valoir que, après étude des pièces du dossier, un nouveau calcul a été opéré non pas sur la base de 99 m², comme cela été le cas lors de la décision d'octroi du 21 juillet 2021, mais sur la base de 59 m². 6. Il est constant que les travaux d'isolation des rampants de toiture ont été réalisés sur une superficie de 59 m², comme l'atteste le devis et la facture établis les 16 juin 2021 et 19 janvier 2022, lesquelles sont versés au dossier. Ainsi, en application de l'annexe II de l'arrêté du 14 janvier 2022, le calcul du montant de la prime est de 15 euros par mètre carré au regard des ressources dites intermédiaires de M. C, non contesté par ce dernier, soit un montant total de 885 euros, lequel correspond à celui énoncé dans la décision du 31 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de confirmation née de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien signé P. Le RouxLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202810
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202810_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel