TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2202811_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août et le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Ralitera, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 19 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant plus que la DIRECCTE - devenu les services de la main d'œuvre étrangère - a émis un avis favorable et qu'il n'a jamais voulu se maintenir en situation irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son intégration sociale et professionnelle ainsi qu'à son état de santé ;
- eu égard à son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - devenu l'article L. 724-4 ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 8 juillet 2022.
Le tribunal a été informé le 16 août 2022 que, par une décision du 13 juillet 2022, notifié le 3 août suivant, le préfet d'Eure-et-Loir avait assigné à résidence M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée ;
- les observations de Me Saedi, substituant Me Ralitera, représentant M. A, qui n'était pas présent. Me Saedi s'en rapporte aux écritures de Me Ralitera et soutient que le préfet a commis une erreur de droit en opposant la situation de l'emploi à la demande de titre exceptionnelle au séjour de M. A et insiste sur le fait que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé réside en France depuis sept ans, ne constitue pas une menace à l'ordre public, dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019, que la DIRECCTE, devenu les services de la main d'œuvre étrangère, a donné un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail et qu'il est le père d'un enfant né le 30 mai 2022.
Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malgache, né en 1984, est entré en France le 23 novembre 2015, selon ses déclarations, muni d'un visa C de court séjour valable du 17 novembre 2015 au 14 février 2016. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 décembre 2016, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2017. Il a, le 6 juillet 2017, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 juin 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'a pas déféré à cette mesure. Le 6 mars 2020, à la suite de son interpellation par la gendarmerie de Brétigny-sur-Orge, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas non plus déféré. M. A a sollicité, le 17 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mars 2022, notifié le 16 mai suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 13 juillet 2022, notifié le 3 août suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné l'intéressé dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
3. Dès lors qu'il résulte de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant ne soulève ni dans sa requête ni à l'audience le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet se fonde pour l'obliger à quitter le territoire français alors qu'au demeurant le préfet n'est pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet aurait entachée cette décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère diagnostiqué en 2016, pour lequel il est traité par pression positive continue (" PPC "), méthode qui consiste à porter un appareil respiratoire. Lors de l'examen d'une demande de titre de séjour déposée le 6 juillet 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient estimé, dans un avis du 31 mai 2018, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant se soit dégradé, le traitement suivi apportant, selon les pièces médicales produites, des résultats très satisfaisants. Enfin, le requérant n'apporte aucun début de justificatif permettant d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel appareillage en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A réside en France depuis six ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de l'existence de liens stables et intenses. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, née le 30 mai 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée comme de sa notification, et n'établit nullement l'existence d'une vie commune avec la mère de sa fille. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions et alors qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée comme de sa notification, la fille du requérant n'était pas encore née.
11. En dernier lieu, il résulte que ce qui a été dit aux points 8 à 10, que le requérant ne dispose pas d'attaches familiales en France et que son état de santé ne justifie pas d'y être soigné. Si le requérant maitrise la langue française, dispose de qualifications et de formations dans le domaine de l'ingénierie et des réseaux et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019 en qualité de technicien informatique conclu avec la société Infotechpro spécialisée dans la maintenance de réseaux informatiques et la téléphonie en magasin, ces circonstances ne permettent toutefois pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il encourait des risques pour sa vie en cas de retour à Madagascar. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas être y être soigné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 7 mars 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
Hélène LE TOULLEC
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2202811_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel