TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202811_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'il a formée le 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il soutient que : - il est atteint d'un lourd handicap nécessitant un traitement diabétique et cardiaque ; - il souffre de douleurs au dos ; - il ne peut marcher sur de longues distances, dès lors qu'il ne peut rester debout longtemps et qu'il se fatigue vite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sont irrecevables, dès lors que le requérant n'a pas exercé le recours administratif préalable prévu par les textes ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité, par une demande du 30 septembre 2021, la délivrance de deux cartes " mobilité inclusion ", l'une portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et l'autre portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une décision du 3 mars 2022, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 4. Le recours contentieux formé par M. B, dirigé contre la décision du président du conseil départemental des Yvelines de refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions citées aux points précédents, ainsi qu'il a d'ailleurs été mentionné dans la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en tant seulement qu'il concerne cette décision, au tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour statuer sur ce recours en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 6. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 8. M. B fait valoir qu'il est atteint d'un lourd handicap nécessitant un traitement diabétique et cardiaque, qu'il souffre de douleurs au dos et qu'il ne peut marcher sur de longues distances, dès lors qu'il ne peut rester debout longtemps et qu'il se fatigue vite. Toutefois aucun des documents produits à l'instance n'indique qu'il souffrirait d'une réduction de son périmètre de marche inférieur à 200 mètres ni qu'il aurait besoin de recourir à une aide pour ses déplacements extérieurs, au sens des conditions prévues par les dispositions précitées aux points 5 et 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B bénéficie d'ores et déjà d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable jusqu'au 31 mars 2025 et que le motif de rejet de sa demande de renouvellement tiré de son caractère prématuré est donc fondé. Les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", au demeurant irrecevables en l'absence d'exercice de recours administratif préalable obligatoire, doivent ainsi et en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Versailles en tant qu'il demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B dirigé contre la décision refusant l'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Yvelines et au président du tribunal judiciaire de Versailles. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202811
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Chronologie de l'affaire
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TA785 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202811_20221205
Données disponibles
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