TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202811_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, dépourvue de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la préfecture s'est estimée liée par le rejet implicite de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sans exercer son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis septembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine, née le 24 juin 1986, est entrée en France en septembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité d'étudiante. Le 11 février 2019, elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a informé la préfecture par courriels de septembre 2020 de sa volonté d'obtenir le statut d'auto-entrepreneur qu'elle sollicitera le 25 octobre 2021. L'administration n'ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2019. Par un courriel du 4 novembre 2021, Mme B a été informée, à la suite de ses courriels de septembre 2020 et octobre 2021 par les services de la préfecture de police que sa demande avait été classée sans suite. 2. Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Mme B qui ne justifie ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". 7. Mme B, qui ne dispose ni d'une autorisation de travail ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé en situation de compétence liée, ait en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour entaché sa décision d'erreurs de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si Mme B, entrée régulièrement en France en septembre 2013, titulaire d'une licence et d'un master, justifie avoir exercé une activité professionnelle au sein de différents organismes pendant ses études et enseigne actuellement l'anglais à domicile, elle ne fait cependant pas état de liens d'une particulière intensité en France. Si elle a été pacsée à un ressortissant français pendant plusieurs années, la communauté de vie avec ce dernier a cessé. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui au demeurant, n'emporte pas pour l'intéressée obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202811_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel