TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202811_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2022 et le 22 août 2022 et un mémoire déposé le 28 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 313-10 du même code, alors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail et qu'il n'a jamais eu l'intention de se maintenir en situation irrégulière ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son intégration sociale et professionnelle, ainsi qu'à son état de santé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ralitera, représentant M. B et de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B, représenté par Me Ralitera, a été déposée le 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malgache né le 12 octobre 1984, est entré régulièrement en France le 20 mai 2015, muni d'un visa Schengen de type C valable du 20 mai 2015 au 23 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mai 2017. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 juin 2018. Puis, par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 15 décembre 2020 lui-même confirmé par une ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars 2022. M. B s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 17 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans reste saisie des seules conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". 3. Dès lors que la détention d'un visa de long séjour est l'une des conditions légales pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées qui reprennent celles de l'article L. 313-10 du même code et qu'il est constant que M. B ne justifie pas être en possession d'un tel visa, la préfète d'Eure-et-Loir n'a, en tout état de cause et ainsi qu'elle le soutient aux termes de son mémoire en défense, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur ce fondement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2015, soit depuis près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant, survenue le 30 mai 2022, autrement dit à une date postérieure à celle de la décision attaquée et qui n'établit nullement l'existence d'une vie commune avec la mère de l'enfant, ne justifie pas l'existence de liens stables et intenses sur ce territoire. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Enfin, si M. B entend se prévaloir de la précarité de sa situation médicale en lien avec une apnée du sommeil, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa situation médicale à Madagascar. Par suite, en l'état du dossier, quand bien même l'intéressé maîtrise la langue française, ne vit pas en état de polygamie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète d'Eure-et-Loir en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, M. B n'établit pas qu'il aurait travaillé sur ce territoire antérieurement au 1er septembre 2019, date de conclusion de son contrat à durée indéterminée en tant que technicien informatique, de sorte que son insertion professionnelle demeure très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé exerce une activité salariée déclarée à l'URSSAF lui procurant une rémunération mensuelle égale au SMIC et que le service de la main-d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de travail visée par son employeur, eu égard à la nature de son expérience, mais aussi de ses qualifications professionnelles acquises à Madagascar, sa situation ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation restant à juger de la requête de M. B, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202811_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel