TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202812_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement (CEREMA) a rejeté sa demande de réexamen de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021
2°) d'enjoindre au CEREMA de fixer le montant de CIA au titre de l'année 2021 à
661 euros et lui verser le solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été enregistré le 4 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui appartient au corps des techniciens supérieurs du développement durable et qui exerce au sein de l'agence de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) du CEREMA les fonctions de responsable d'activité géotechnique, attaque la décision du 14 avril 2022 par laquelle le CEREMA a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 7 février 2022 du CEREMA lui accordant un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de
190 euros, doit également être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle lui attribue ce montant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () "/ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le décret du 18 septembre 2012 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ". Enfin aux termes de l'article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)Groupe 12 680Groupe 22 535Groupe 32 385 "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
5. En l'espèce, il est constant que l'administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en prévoyant qu'à titre exceptionnel le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l'année 2021. Si l'administration se prévaut de ce qu'il doit être tenu compte de la difficulté qu'aurait présenté, pour elle, l'application du RIFSEEP en raison de " l'intérêt général qui [s'attachait] à harmoniser le système indemnitaire existant dans la fonction publique d'Etat, pour une meilleure lisibilité et gestion indemnitaire, () [justifiant] les mesures temporaires prises pour assurer une application transitoire et effective du RIFSEEP au corps des techniciens du développement durable dès la première année. ", toutefois, cette explication ne justifie pas la nécessité d'appliquer un CIA ayant un caractère forfaitaire. Alors que M. A avait fait l'objet d'un entretien professionnel dont le compte-rendu est au demeurant très positif au titre de l'année 2020, celui-ci est fondé à soutenir qu'en lui accordant un montant forfaitaire de
190 euros, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA lui a accordé un CIA d'un montant de 190 euros, ainsi que celle du 14 avril 2022 du CEREMA rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CEREMA procède au réexamen de la situation de l'intéressé au regard de son CIA au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA a accordé à M. A un CIA d'un montant de 190 euros, ainsi que celle du 14 avril 2022 du CEREMA rejetant son recours administratif sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CEREMA de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, dans le délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement (CEREMA) et au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202812_20231219
Données disponibles
- Texte intégral