TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202812_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août, 30 novembre 2022 et 7 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021, par laquelle le président de la communauté de communes du Clermontois a refusé de modifier les heures de collecte des déchets sur le territoire de la commune de Mouy ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontois de fixer les heures de collecte des déchets sur le territoire de la commune de Mouy au plus tôt à partir de 6 heures le matin. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, dès lors que les collectes de déchets ont lieu entre 3 heures et 6 heures ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il existe d'autres possibilités de procéder aux collectes de déchets en dehors des horaires pratiqués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 3 février et 3 mai 2023, la communauté de communes du Clermontois, représentés par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision dont le requérant demande l'annulation est purement confirmative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Porcher, représentant la communauté de communes du Clermontois. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, habitant de la commune de Mouy, a demandé, le 28 octobre 2021, à la communauté de communes du clermontois, à ce que les horaires de collecte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Mouy soient modifiés. Par une décision du 3 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, la communauté de communes a refusé de modifier ces horaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui est relative aux modalités de collecte des déchets ménagers pour les habitants des communes de la communauté de communes du Clermontois, constitue un refus d'édicter, de modifier ou d'abroger un acte à caractère réglementaire et n'entre par conséquent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées, notamment en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique : " Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent () ". 4. Alors que les nuisances sonores dont il se plaint sont générées par le passage de camions de collecte de déchets sur la voie publique, M. A ne peut utilement soutenir qu'en refusant de modifier les heures de collectes qu'il conteste, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique. 5. En dernier lieu, il est constant que les collectes de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Mouy ont lieu dès 4 heures le matin, notamment dans un but d'optimisation de ces dernières. En se bornant cependant à soutenir que le passage des camions de collecte est de nature à interrompre son sommeil ou celui des membres de sa famille, M. A ne se prévaut d'aucune pièce, ni d'aucun élément objectif de nature à démontrer que les nuisances sonores générées par cette activité seraient telles qu'en refusant d'en modifier les horaires, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Clermontois et tirée du caractère confirmatif de la décision litigieuse, que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation. En conséquence, les conclusions de sa requête, y compris celles qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Clermontois présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Clermontois. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2202812_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel