TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2202812_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sautel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal d'Estézargues a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 52 en zone agricole ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal d'Estézargues d'adopter une délibération procédant au classement de la parcelle cadastrée section AC n° 52, au moins pour partie, dans une zone constructible du plan local d'urbanisme, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles du territoire communal ; - la parcelle aurait dû être classée en secteur 2AU ; un tel classement aurait été cohérent vis-à-vis des orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; aucune contrainte technique ne fait obstacle à la constructibilité de la parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune d'Estézargues, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me d'Audigier pour la commune d'Estézargues. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 18 juillet 2022, le conseil municipal d'Estézargues a approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. B en demande l'annulation en tant qu'elle procède au classement de la parcelle cadastrée section AC n° 52, dont il est propriétaire, en zone agricole de ce plan. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 151-22 et R. 151-23 du même code, reprenant son ancien article R. 123-7, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, elle-même affectée à un usage agricole, est intégrée dans un secteur composé de parcelles cultivées. Son classement répond ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, à un objectif de préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle est bordée au sud par des terrains urbanisés ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Celui-ci est également cohérent avec le contenu du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contesté, dont la première orientation vise à " préserver et valoriser l'identité agricole et naturelle du territoire " et ainsi à " préserver les espaces agricoles en raison de leur potentiel agronomique, écologique et biologique mais aussi parce qu'ils représentent un paysage typique à préserver " en assurant une " protection stricte des zones agricoles ". Enfin, la circonstance que le document d'urbanisme attaqué ait procédé au classement en secteur constructible de terrains auparavant classées en zones inconstructibles du précédent plan d'occupation des sols n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité au détriment du requérant et ne peut être utilement invoquée pour contester le classement de la parcelle cadastrée section AC n° 52. De la même manière, le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucun élément technique ne fait obstacle à ce que ce terrain soit bâti. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Estézargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune d'Estézargues demande sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Estézargues une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Estézargues. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2202812_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel