TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202814_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la SARL SI Région Paca, représentée par Me Maillancourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la délibération n°DD/CLAC/SUD N°01/2022-03-24 du 13 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud lui a interdit toute activité de prestataire de formation en sécurité privée pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de 20 000 euros.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération en litige aura de lourdes conséquences financières et entraînera sa fermeture ;
- les sanctions prononcées sont irrégulières ;
- l'exposition de signes ou de diplômes dans ses locaux ne méconnaît pas l'article R.625-13 du code de la sécurité intérieure ; que ces derniers ont d'ailleurs été retirés de la vitrine d'exposition sans délai ;
- elle n'avait pas l'obligation de disposer " en propre d'une zone dédiée à la pratique des activités sportives " ; l'arrêté du 1er juillet 2016, annexe VIII, article 1er n'a pas ainsi été méconnu ;
- elle n'avait pas l'obligation d'être titulaire d'une autorisation d'exercer pour dispenser des formations de dirigeant de société de sécurité privée ;
- il ne peut lui être reproché une absence de planning de formation puisqu'elle tenait des fiches de suivi de formation pour lesquelles il n'a pas été relevé de manquements ;
- elle a assuré des enseignements les jours fériés que pour garantir un rattrapage de la période covid 19 ; aucune disposition ne lui imposait de ne pas réaliser des modules communs pour deux types de formation ;
- il n'est pas démontré l'impartialité du jury d'examen et la méconnaissance à une obligation légale ;
- les sanctions sont disproportionnées au vu des faits isolés concernant la formation des intervenants ou les dépassements horaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée dès lors qu'elle ne justifie pas des contrats en cours et des difficultés de trésorerie alléguées ; qu'elle a également des activités de conseil et d'audit qui pourront lui permettre de faire face à ses charges ; que compte tenu des comportements imputables à la requérante, l'intérêt public impose les mesures adoptées ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202813 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Albu, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B;
- les observations de Mme A représentant la SARL SI Région Paca ;
- les observations de Me Baalbaki substituant Me Cano, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SI Région Paca demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la délibération n° DD/CLAC/SUD N°01/2022-03-24 du 13 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud lui a interdit toute activité de prestataire de formation en sécurité privée pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de 20 000 euros. La société requérante a également saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours préalable obligatoire contre la délibération en litige.
2. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre les effets de la mesure d'interdiction temporaire d'activité et de la pénalité financière en litige, la société requérante soutient que cette décision entraine des conséquences excessivement graves pour la survie de l'entreprise. Elle ajoute que les mesures décidées entraineront une perte de confiance de ses co-contractants. Toutefois, la SARL SI Région Paca, filiale d'un groupe national, comme il a été précisé à l'audience, n'établit pas, par les documents produits, la gravité des difficultés financières imputables à la décision en litige et ses conséquences sur la menace sur la pérennité de l'entreprise. Dans ces conditions, eu égard aux effets nécessairement limités dans le temps d'une éventuelle suspension de l'exécution de la décision en litige par la juge des référés et alors que, par ailleurs, la société requérante a saisi la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le moyen invoqué serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mai 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, les conclusions présentées par la société SI Région Paca sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme demandée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le Conseil national des activités privées de sécurité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SI Région Paca est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SI Région Paca et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202814_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel