TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202814_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B et M. C B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune d'Yvetot, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer le rapport de contrôle effectué par la commune à l'issue de la visite de leur propriété le 3 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yvetot la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - l'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle présente un caractère d'utilité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. " 3. Il résulte de l'instruction que MM. B ont demandé à la commune d'Yvetot, par courrier recommandé de leur conseil du 4 avril 2022, la communication de divers documents administratifs, notamment celle du rapport de contrôle effectué par la commune à l'issue de sa visite du 3 février 2022 de leur propriété sise au 17 rue du Mont Joly. Le silence gardé par la commune sur cette demande de communication d'un document administratif a fait naître, au terme du délai d'un mois, une décision implicite de refus de communication, qu'il appartient d'ailleurs aux requérants de déférer à la Commission d'accès aux documents administratifs avant de saisir le juge. 4. La demande adressée au tribunal par MM. B d'ordonner à la commune d'Yvetot la communication du compte-rendu de la visite de leur propriété du 3 février 2022 impliquerait nécessairement, s'il y était fait droit, de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite prise par la commune en mai 2022 de refus de leur communiquer ce document administratif et excède donc les limites de l'office du juge saisi d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de MM. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B et à la commune d'Yvetot. Fait à Rouen, le 25 juillet 2022. La juge des référés, H. D N°2202814
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202814_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel