TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202814_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 28 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable pour être tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention enregistrée le 28 septembre 2022, Mme D E doit être regardée comme concluant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par les mêmes moyens et arguments que ceux soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné, - et les observations de M. A et de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 février 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 muni d'un visa court séjour. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Ces dispositions n'impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d'une décision administrative, ni que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué. 3. Il est constant que M. A a reçu, le 24 août 2022 à 15h20, notification en main propre de l'arrêté attaqué. Cette notification indiquait que la contestation de cet arrêté devait être formulée par un écrit enregistré devant le tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures, comme il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette information était suffisante, bien que le tribunal administratif territorialement compétent n'ait pas été mentionné. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise est fondée à soulever que la requête déposée par M. A, enregistrée le 29 août 2022 au greffe du tribunal, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couvert en cours d'instance. 4. Il résulte que ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. En conséquence, l'intervention de Mme E, présentée à l'appui de la requête, est également irrecevable. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme E n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D E et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202814_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel