TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202814_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Clémang demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions tendant au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1959, est entrée en France le 2 avril 2022. Sa demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2022 notifiée le 1er septembre 2022. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 12 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est veuve et qu'elle vit en France avec son fils, sa belle fille et son petit-fils qui est gravement malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside sur le territoire que depuis moins d'un an et qu'elle ne dispose plus du droit de s'y maintenir. Par ailleurs, il est constant qu'elle a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et qu'elle n'est pas isolée dans ce pays où résident notamment deux de ses enfants. Enfin si son fils et sa belle-fille, dont la demande d'asile a également été rejetée, ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, cette circonstance ne confère à Mme B aucun droit au séjour dès lors qu'il n'est nullement établi que sa présence à leurs cotés serait indispensable. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clémang et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. CLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202814_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel