TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2202814_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la SCI So-Kin agissant par son gérant et représentée par Me Pilliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 7 mars 2022, en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un immeuble situé 10 rue Chaulieu - parcelle cadastrée 137 BX 130 - sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Toulon de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable présentée le 7 mars 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours, courant de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'architecte des bâtiments de France ne lui a pas transmis son avis défavorable, en violation des articles R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme qui sont applicables autant aux permis de construire qu'aux déclarations de travaux ; cet avis est ainsi affecté d'un vice de forme qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué ; - la preuve de la notification de la prolongation du délai d'instruction avant le 7 avril 2022 n'étant pas rapportée, elle est titulaire d'une non opposition tacite à sa déclaration préalable ; - la consultation du document graphique relatif aux servitudes d'utilité publique de la commune de Toulon ne permet pas de savoir si le terrain d'assiette du projet se situe, comme cela est soutenu par l'architecte des bâtiments de France, dans le périmètre délimité des abords du monument historique que constitueraient le Fort Saint Louis ou le jardin de rocaille et, en toute hypothèse, le projet n'est pas visible depuis le Fort Saint Louis ou le jardin de rocaille et ces monuments ne sont pas visibles, non plus, depuis la toiture de l'immeuble, ce qui interdit son inclusion dans le périmètre délimité des abords de ces monuments, en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; - ainsi la délibération du conseil municipal de Toulon du 26 avril 2016 en ce qu'elle détermine le périmètre délimité des abords des monuments historiques dénommés Fort Saint Louis et Jardin de Rocaille, est illégale et entraîne l'illégalité de l'avis de l'ABF et partant de l'opposition à déclaration préalable attaquée ; - en outre, elle avait pris le soin de prévoir la mise en place de panneaux photovoltaïques d'une couleur semblable à sa toiture afin d'assurer une parfaite harmonie, alors même que la toiture de l'immeuble n'est pas visible que ce soit depuis la voie publique ou depuis les monuments historiques dénommés Fort Saint Louis et Jardin de Rocaille ; - il s'ensuit que l'avis de l'ABF et, partant, la décision attaquée, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023 et le 12 décembre 2023, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI So-Kin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures, par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, pour la commune de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI So-Kin demande l'annulation d'une part, de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 7 mars 2022, en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un immeuble situé 10 rue Chaulieu - parcelle cadastrée 137 BX 130 - sur le territoire de la commune, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 28 mars 2022. 2. La requérante soutient en premier lieu que, faute d'avoir reçu notification de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles R. 424-3 et R.424-4 du code de l'urbanisme, la décision portant opposition à sa déclaration préalable serait entachée d'un vice de procédure. Toutefois, cette circonstance, même à la tenir pour établie, n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, la transmission de l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'ayant le caractère que d'une simple information et qu'il appartenait au pétitionnaire d'en solliciter l'envoi, en cas d'omission. En outre, cette omission n'a, au cas d'espèce, fait obstacle à l'exercice ni de la contestation préalable obligatoire de cet avis devant le préfet de région, ni du recours contentieux contre les deux décisions attaquées. Ainsi, le vice de forme allégué ne revêt pas de caractère substantiel de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées. 3. La requérante soutient en deuxième lieu que, faute que la preuve de la notification de la prolongation du délai d'instruction de sa déclaration préalable de travaux, enregistrée le 7 mars 2022, ait été rapportée, elle est titulaire d'une décision tacite de non-opposition acquise le 7 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 31 mars 2022 informant la requérante de la prolongation du délai d'instruction de sa déclaration, en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France, lui a été notifié le 4 avril 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa déclaration. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucune autorisation tacitement acquise. 4. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. // En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (). ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la date des décisions attaquées, que le principe de co-visibilité ne s'applique que dès lors que le périmètre de protection au titre des abords n'a pas été délimité par l'autorité administrative. 5. Si la requérante fait valoir, en troisième lieu, que l'immeuble objet du projet n'est visible ni depuis le Fort Saint Louis ni depuis le jardin de rocaille de la maison Noble et que ces monuments ne sont pas non plus visibles depuis l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de protection au titre des abords de ces monuments a été délimité, notamment par la modification n°3 du PLU intervenue le 29 avril 2016 et que les documents graphiques annexés au PLU font clairement apparaître, contrairement à ce qui est soutenu, l'inclusion de l'immeuble situé 10 rue Chaulieu au sein de ces périmètres. Ainsi, alors même que la délibération du conseil municipal portant approbation de la 3ème modification du PLU serait antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, de laquelle sont issues les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine citées au point précédent, dès lors que la délimitation du périmètre de protection a été effectuée, la circonstance que l'absence de co-visibilité entre l'immeuble en litige et les monuments protégés n'ait pas été prise en considération, s'avère sans incidence, ni sur la légalité de cette délibération, invoquée par la voie de l'exception, ni, partant, sur l'obligation légalement requise de soumettre les projets de construction à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. 6. La requérante, qui rappelle que la notice explicative du projet mentionne qu'" il sera choisi des panneaux de teinte terracotta orange afin de se fondre dans les teintes terracotta sur la toiture en tuiles, matériaux de couverture majoritaire dans le voisinage. Depuis la rue, l'inclinaison des toitures fait que ces derniers ne seront pas visibles ", invoque, en dernier lieu, l'erreur d'appréciation dont seraient entachés les décisions attaquées et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, estimant que le projet ne s'intégrerait pas suffisamment à la construction existante, les 15 panneaux fixés sur la toiture à quatre pans s'adaptant difficilement à la couverture et restant trop visibles depuis le domaine public. 7. Il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier, corroborées par la visualisation des lieux au moyen des données publiques du site Géoportail librement accessibles par internet, que le quartier dans lequel se situe l'immeuble objet du projet en litige, constitué d'immeubles bourgeois anciens et de qualité, présente une incontestable homogénéité architecturale, notamment quant aux toitures et aux matériaux de couverture, que la protection au titre des abords des monuments précités exige de préserver et que la pose de panneaux photovoltaïques sur tous les pans de toiture, même si la teinte choisie est comparable à celle des toitures avoisinantes, serait de nature à altérer. Il s'ensuit qu'en admettant même que des considérations d'économie d'énergie justifieraient l'installation de ces dispositifs, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, s'agissant de l'application des règles d'urbanisme, le maire de Toulon, en conformité avec l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI So-Kin doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI So-Kin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI So-Kin et à la commune de Toulon. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. N°2202814
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TA837 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202814_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2202814_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel