TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202815_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux'; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'accorder à son épouse et à son enfant le bénéfice du regroupement familial ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée'; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968'; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Petit pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 juin 1984, a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant. Par une décision du 24 mai 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier reçu le 31 mai 2022. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l'accord, les dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d'autorisation de regroupement familial. Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse et de son enfant, la préfète de l'Oise s'est fondée sur le fait que le logement de l'intéressé, quoique présentant une surface habitable requise par les textes précités, ne comportait aucune chambre propre pour l'enfant du couple et ne remplissait pas les conditions d'habitabilité. 4. M. A justifie par la production d'un contrat de bail du 31 juillet 2021 qu'il occupe un bien d'une surface habitable de 43,05 m² respectant les conditions de superficie du 1o de l'article R. 434-5 précité. Les conditions de salubrité et d'équipements garnissant le logement au sens de la loi du 13 décembre 2000 ne sont pas contestées. La préfète de l'Oise, en retenant que l'enfant du couple n'aurait pas sa propre chambre, a entaché sa décision d'une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire que ne prévoit pas la réglementation. 5. Par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : La décision de la préfète de l'Oise du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202815
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202815_20230629
Données disponibles
- Texte intégral