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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202816_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 15 janvier 2022 à Saint-Doulchard (Cher) ;
2°) de lui restituer quatre point sur son permis de conduire.
Elle soutient que :
- elle n'était pas le conducteur du véhicule Citroën BX-756- HE, dont elle est propriétaire mais qu'elle n'utilise plus ; le véhicule était conduit par son père ;
- elle a formulé une réclamation auprès de l'officier du ministère public datée du 8 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire de Mme A a été réduit à huit à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 janvier 2022 à Saint-Doulchard (Cher) ayant entraîné un retrait de quatre points. Par suite, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Mme A soutient en premier lieu qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 15 janvier 2022 à Saint-Doulchard. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
3. Mme A soutient en second lieu qu'elle a formé réclamation auprès de l'officier du ministère public, en produisant à cet effet la copie d'un formulaire complété daté du 8 août 2022. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, produit en défense, daté du 5 septembre 2022, qui est extrait du fichier national des permis de conduire, que l'infraction du 15 janvier 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée due par l'intéressée à raison du défaut de paiement de l'amende forfaitaire. Alors que cette mention établit la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, la requérante, si elle fait valoir avoir formé une réclamation auprès du ministère public, n'établit pas à ce jour, en tout état de cause, que cette réclamation aurait été déclarée recevable et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Son moyen doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, par les moyens qu'elle expose, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire. Ses conclusions à fins de restitution de quatre points sur son permis de conduire ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule C
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202816_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel