TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202817_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle produit sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 15 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les observations de Me Garnier-Durand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 23 mai 1984, de nationalité camerounaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juin 2015. Plusieurs cartes de séjour, valables du 26 avril 2018 au 19 juin 2022, lui ont été délivrées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 avril 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. M. C soutient qu'il est entré sur le territoire français le 2 juin 2015 et y résidait depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il indique être le père d'une enfant française née le 16 mai 2017, qu'il a reconnue à sa naissance et sur laquelle il exerce l'autorité parentale. Il fait enfin valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 juin 2017 avec une ressortissante française, qu'il a ensuite épousée au Cameroun le 17 juillet 2021, et qu'il travaille depuis 2018. Toutefois, si l'intéressé produit un jugement avant-dire droit du juge aux affaires familiales en date du 18 octobre 2022, qui ordonne une enquête sociale en vue d'évaluer la possibilité de lui accorder un droit de visite et d'hébergement de sa fille au motif notamment qu'il ne paraît pas désinvesti de la vie de la fillette, il y est expressément indiqué qu'il n'existe pas de relation " stable et sécure " entre le père et l'enfant. En outre, si le requérant produit des pièces attestant du versement de sommes d'argent à la mère de l'enfant, ces versements ne sont pas réguliers. De même, si M. C indique s'être marié avec Mme A le 17 juillet 2021 au Cameroun, il ressort des pièces du dossier que l'authenticité de l'acte de mariage n'est pas établie, que la demande de retranscription qu'il produit date du 9 novembre 2022, soit plus d'un an après la date alléguée du mariage, et que ses allégations sont sérieusement contredites par le préfet du Calvados qui produit un courriel adressé le 22 août 2022 à ses services par Mme A qui indique qu'à la suite de la dissolution du pacte civil de solidarité qui la liait à M. C le 4 août 2022, elle s'est séparée de l'intéressé. Compte tenu ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'il cite et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet du Calvados de consulter sur ce fondement la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 de ce code. 8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, comme indiqué au point 5, le requérant n'établit pas la réalité et l'intensité des liens l'unissant à son enfant ni qu'il participe de manière régulière et suffisante à son entretien et à son éducation. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Calvados, qui a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, précise en particulier que M. C n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 12. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202817_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel