TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202817_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 20 août 2022 et le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil. Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour présente une motivation qui révèle un défaut d'examen particulier sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa présence en France depuis plus de 10 ans, et proche de 20 années, la commission du titre de séjour ayant émis un avis favorable à son admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration personnelle et professionnelle en France et à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, son épouse et ses enfants ayant trouvé refuge au Sénégal et lui-même étant vraisemblablement apatride ; - en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi privée de base légale, doit être annulée. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. A, présent à l'audience. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, entré en France en mai 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. L'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète du Loiret comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé et répond à l'exigence de motivation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions contestées, la préfète du Loiret s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. A à l'aune des informations dont elle disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 5. Si M. A soutient qu'il séjourne en France depuis près de 20 ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il y a exercé plusieurs emplois salariés et se prévaut de promesses d'embauche, de son intégration en France et de l'avis favorable émis le 17 novembre 2021 par la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, débouté du droit d'asile, a ses attaches familiales au Sénégal où résident ses quatre enfants dont la mère est décédée en septembre 2022, qu'il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir être admis au séjour dans ce pays et qu'il ne démontre pas qu'il y serait privé de perspectives professionnelles ni d'ailleurs qu'il aurait accompli des démarches voire essuyé des refus de nature à lui conférer la qualité d'apatride. En se prévalant de ces seuls éléments, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Pour les motifs exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée la préfète du Loiret porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 14 juin 2022 portant refus de titre de séjour, la décision distincte du même jour portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale et n'est donc pas illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des décisions préfectorales du 14 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202817_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel