TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202817_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête , un mémoire et des pièces enregistrés le 13 avril 2022, le 24 avril 2022 et le 25 avril 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 19 janvier 2022. Il soutient que : - les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ; - il n'est pas l'auteur des infractions en cause ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 janvier 2022. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " () le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. 3. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de retrait d'un point en litige n'aurait pas été notifiée à M. B est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. L'infraction en litige a été constatée par radar automatique sans interception du véhicule. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a été réglée. Si le requérant soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité et que ce n'est pas lui qui a acquitté le règlement de cette amende, la seule production d'une preuve de dépôt de plainte pour ce motif ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2202817_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel