TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202817_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la région Occitanie, représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Terra Firma Builders (TFB) à lui verser une somme de 298 877,48 euros à raison des difficultés d'exécution du marché de construction du musée régional de la Narbonne Antique ; 2°) de mettre à la charge de la société TFB la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de la société TFB est engagée en sa qualité de cocontractante du maitre d'ouvrage ; - la responsabilité quasi-délictuelle de la société est engagée en sa qualité de sous-traitante du groupement d'entreprises et du maître d'œuvre ; - son préjudice est établi par le protocole transactionnel qu'elle a conclu et les sommes qu'elle a versées en lien avec les fautes imputables à la société TFB. Vu : - l'ordonnance n° 1702634 du tribunal administratif de Montpellier du 8 août 2017 portant désignation d'un expert ; - l'ordonnance n° 1706030 du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018 étendant l'expertise au contradictoire de la société Terra Firma Builders ; - l'ordonnance du 15 janvier 2020 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier taxant les frais d'expertise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Bézard, représentant la région Occitanie. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet de construction du musée régional de la Narbonne Antique, la région Occitanie, en qualité de maître d'ouvrage, a notamment conclu un marché de maîtrise d'œuvre, un marché de contrôle technique et un marché portant sur les fondations spéciales, gros-œuvre, étanchéité et menuiseries extérieures. 2. Une des particularités du projet, sélectionné à l'issue d'un concours, tenait à ce que les murs de l'enceinte du bâtiment présentent l'esthétique de murs dits " A ", c'est-à-dire constitués essentiellement de ciment, de terre et d'agrégats. La société de droit canadien Terra Firma Builders (TFB), développant ce système qui a fait l'objet de plusieurs brevets, est alors intervenue à divers titres dans le projet de construction. Un premier contrat, conclu entre le maître d'ouvrage et la société TFB a porté sur la réalisation d'échantillons en béton type A avec des matériaux issus de carrières locales. Un second contrat d'analyse de faisabilité, de conception et de suivi de chantier a été conclu entre le groupement de maîtrise d'œuvre et la société TFB. Enfin, le groupement d'entreprises, titulaire du marché portant sur la réalisation des fondations et du gros-œuvre, a conclu avec la société TFB un contrat de prestation de conseil. 3. Des difficultés d'exécution du marché, portant sur la réalisation des murs de l'enceinte du musée ont conduit à ce que le juge des référés du Tribunal désigne, par ordonnance n° 1702634 du 8 août 2017, un expert afin qu'il se prononce sur l'existence de difficultés, leur nature et leur origine et les préjudices induits. 4. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la région Occitanie, le groupement d'entreprises de travaux, le groupement de maitrise d'œuvre et le contrôleur technique ont conclu un protocole transactionnel en vue de prendre en charge un surcoût de 2 463 554,70 euros identifié par l'expert ainsi que les frais d'expertises fixés à 52 248,96 euros. Dans ce cadre, chaque partie a pris en charge la part de responsabilité lui incombant en vertu dudit rapport ainsi qu'une part de la responsabilité incombant à la société TFB, qui n'est pas partie au protocole. Ainsi, la région Occitanie a versé au groupement d'entreprises de travaux une somme de 187 230,16 euros au titre d'une responsabilité fixée à 7,6% du préjudice total et 3 970,92 euros au titre des frais d'expertise. Par ailleurs, elle a versé une somme de 298 877,48 euros correspondant à près de 33% de la part de responsabilité attribuée par l'expert à la société TFB, évaluée à 35,9 % du préjudice total, ainsi que la part des frais d'expertise correspondants. Par la présente requête, la région Occitanie demande la condamnation de la société TFB à lui verser la somme de 298 877,48 euros qu'elle estime avoir payé en son nom. Sur le fondement de la responsabilité : 5. A titre liminaire, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. 6. D'une part, la région Occitanie est fondée à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de la société TFB du fait des fautes commises par cette dernière dans le cadre du marché public qu'elles ont conclu. 7. D'autre part, s'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. 8. Bien que l'action en litige soit introduite par le maitre d'ouvrage, il résulte de l'instruction que la région Occitanie n'agit pas qu'en son nom mais également en lieu et place du groupement de constructeurs, qui a rencontré des difficultés d'exécution du marché et dont elle a accepté de prendre en charge une partie des conséquences financières à hauteur de la somme de 298 877,48 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application du principe de responsabilité précité. 9. Enfin, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter, à cet égard, à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage. 10. Dans la configuration très particulière de l'espèce, s'agissant d'un litige né de l'exécution de travaux publics, et alors qu'il résulte du principe précité qu'un participant à de tels travaux peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, la région Occitanie est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société TFB, en sa qualité de sous-traitante de plusieurs titulaires du marché et avec laquelle elle n'est liée par aucun contrat, ayant conduit à ce que le groupement de constructeurs subisse un préjudice qu'elle a accepté de compenser, partiellement et provisoirement. Sur le quantum : 11. Il résulte de l'instruction que les difficultés d'exécution des travaux de construction du musée régional de la Narbonne Antique sont essentiellement dues à des manquements et lacunes du cahier des clauses techniques particulières du marché de fondation et gros-œuvre s'agissant des caractéristiques techniques et esthétiques attendues du mur d'enceinte. Par ailleurs, alors que le groupement de constructeurs pouvait raisonnablement appréhender des difficultés d'exécution dès la conclusion du marché à prix forfaitaire, il n'a pas adapté son offre en conséquence. Néanmoins, son préjudice a été aggravé par la prise d'initiatives dans le procédé de construction qui se sont révélées inadaptées. L'ensemble de ces complications a induit des surcoûts, liés à la modification de l'épaisseur, de la densité, de la teinte et de l'aspect des couches de ciment, conduisant à une modification du matériel et des techniques requis pour la réalisation de la construction ainsi qu'à la réalisation d'essais et prototypes complémentaires et non concluants impliquant une durée d'exécution plus importante que celle initialement prévue. 12. Au regard des éléments développés par l'expert de façon précise et documentée, le préjudice subi par le groupement de constructeurs peut être fixé à 2 463 554,70 euros et la responsabilité dans les dommages subis de la société TFB, chargée, d'une part, après la signature d'un accord de confidentialité, de conseiller la maitrise d'œuvre dans l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières et, d'autre part, de former et d'accompagner l'entreprise en charge des travaux dans la réalisation du prototype, doit être fixée à 35,9%, soit la somme de 885 339,53 euros à laquelle s'ajoutent les frais d'expertise afférents. 13. Alors qu'elle établit avoir versé au groupement d'entreprises de construction la somme de 298 877,48, correspondant à près de 33% de la responsabilité imputée à la société TFB et des frais d'expertise afférents, la région est fondée à demander à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser cette somme en réparation du préjudice qui est désormais le sien. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TFB, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la région Occitanie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Terra Firma Builders est condamnée à verser à la région Occitanie une somme de 298 877,48 euros au titre des difficultés d'exécution du marché de travaux du musée régional de la Narbonne Antique. Article 2 : La société Terra Firma Builders versera une somme de 1 500 euros à la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Occitanie et à la société Terra Firma Builders. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202817_20240201
Données disponibles
- Texte intégral