TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202818_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-ETR-131 du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault à refuser de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtue de la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 3°) dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison des risques de violences qu'elle encoure en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mazas, représentant Mme D épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité algérienne, née le 15 novembre 1988, déclare être entrée en France le 7 août 2019 sous couvert de son passeport algérien. Mme D a sollicité le 2 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait notamment référence aux stipulations du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et précise l'ensemble des éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme D en rappelant la date à laquelle elle est entrée en France ainsi que son mariage avec un ressortissant français, et précise que cette dernière ne devrait retourner en Algérie que pour une courte période, pays dans lequel elle n'est pas isolée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'une partie des éléments relevés par le préfet de l'Hérault serait erronée ne caractérise pas un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Aux termes de ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". 5. Mme D fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français au cours de l'automne 2019 afin d'éviter un mariage forcé en Algérie et se prévaut de son mariage, le 2 août 2021, avec un ressortissant français. Toutefois, alors que ce mariage est récent, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune avec son mari et ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, les éléments médicaux produits par la requérante et l'attestation établie par l'un de ses cousins, s'ils font état de blessures dont la requérante a été victime alors qu'elle résidait en Algérie, ne suffisent à eux seuls à démontrer qu'elle aurait été victime de pressions et de violences intrafamiliales, à la suite d'un refus de mariage forcé. Enfin, si la requérante se prévaut de la détresse psychologique de son époux, à la suite d'un événement familial, elle n'établit pas que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable et ferait obstacle à ce qu'elle puisse, temporairement, retourner dans son pays d'origine pour obtenir la délivrance d'un visa long séjour. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le temps de régulariser sa situation, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé, compte tenu du caractère temporaire de l'éloignement, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mme D ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est dépourvue de base légale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. La requérante soutient qu'elle a été contrainte de quitter l'Algérie en raison du mariage forcé et des violences dont elle a fait l'objet. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé précédemment, Mme D ne justifie pas, par les seules pièces produites, de la réalité de ces évènements, ni en tout état de cause que les autorités de l'Etat algérien ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Par suite, en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 pris à son encontre par le préfet de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 202La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202818_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel