TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202818_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 20 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Terralia Normandie, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Etretat a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Etretat de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etretat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 10 février 2022 est illégal, dès lors que les pièces du dossier de sa demande de permis de construire identifient le risque inondation grevant le terrain d'assiette du projet ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il était loisible au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales relativement au risque inondation s'agissant des propriétés situées en aval du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune d'Etretat, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Terralia Normandie la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Etretat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant la commune d'Etretat. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 septembre 2021, la SARL Terralia Normandie a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction un bâtiment d'habitation collective comportant 21 logements sur un terrain situé rue Dorus à Etretat. Cette demande a été complétée le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune d'Etretat a refusé de faire droit à sa demande, et a, par une décision du 16 mai suivant, rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, la SARL Terralia Normandie demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire déposée par la SARL Terralia Normandie, le maire de la commune d'Etretat a considéré que les pièces du dossier de demande de permis de construire ne prenaient pas en compte une gestion centennale ni ne démontraient la possibilité d'une gestion des eaux pluviales à la parcelle, ni la capacité du sol à pouvoir infiltrer. Il en a déduit que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note établie le 14 octobre 2021 par la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, que le terrain d'assiette du projet de la SARL Terralia Normandie se situe dans une zone de ruissellement et dans une zone à risque de nappe sub-affleurante. Il n'est en outre pas contesté que ce terrain est concerné par un risque d'inondation. Il ressort de l'encadré " Recommandations liées aux enjeux, si le projet est accordé " de la note du 14 octobre 2021 qu' " au vu des enjeux, une gestion centennale à la parcelle doit être réalisée ", que " des tests de perméabilités doivent démontrer au préalable la capacité du sol à pouvoir infiltrer ", ceux-ci devant être réalisés " en conditions humides ", et qu' " une note hydraulique doit être produite par un bureau d'étude spécialisé démontrant la faisabilité d'une gestion à la parcelle et la non aggravation du risque inondation pour les parcelles limitrophes ". En outre, par un courriel du 16 décembre 2021, le service technique de la communauté urbaine Le Havre Seine métropole a indiqué que " ces nouveaux éléments [apportés par la société pétitionnaire à son projet] indiquent une optimisation du terrain en termes de gestion des eaux pluviales et prise en compte d'un risque d'inondation " et qu' " afin d'anticiper un débordement de la voie, un point bas pourra être créé entre la rue dorus et le chemin piéton, permettant au ruissellement de rejoindre les noues ". Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que des prescriptions spéciales pouvaient assortir l'autorisation d'urbanisme sollicitée s'agissant des risques mentionnés ci-dessus, le maire de la commune d'Etretat a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant de délivrer à la SARL Terralia Normandie le permis de construire qu'elle sollicitait au seul motif tenant au risque d'inondation, sans avoir recherché s'il pouvait assortir une décision d'autorisation d'urbanisme de prescriptions spéciales. 6. L'autre moyen de la requête n'est pas de nature à justifier, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'annulation de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Terralia Normandie est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Etretat a refusé de lui délivrer un permis de construire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune d'Etretat délivre à la SARL Terralia Normandie le permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Etretat de délivrer à la SARL Terralia Normandie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions permettant de prendre en compte le risque d'inondation établies conformément aux points 2 et 3 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Terralia Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Etretat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Etretat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Terralia Normandie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Etretat a refusé de délivrer à la SARL Terralia Normandie un permis de construire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Etretat de délivrer à la SARL Terralia Normandie le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assorti de prescriptions permettant de prendre en compte le risque d'inondation établies conformément aux points 2 et 3 du présent jugement. Article 3 : La commune d'Etretat versera à la SARL Terralia Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Etretat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Terralia Normandie et à la commune d'Etretat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme B et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, D. BLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202818_20230525
Données disponibles
- Texte intégral