TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202818_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mkhitarian-Sorrentino, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par voie de conséquence, une éventuelle obligation de quitter le territoire français qui serait édictée à son encontre devra être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les observations de Me Mkhitarian-Sorrentino, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 18 août 1974, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par une décision du 29 décembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de faits liées à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet au requérant de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français aux côtés de son épouse depuis le mois d'octobre 2017 et leur fille, née en 2012, y est scolarisée depuis 2018. Le couple a également donné naissance à un autre enfant, né en 2023, soit postérieurement à la décision en litige. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière en France, le couple ayant d'ailleurs fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 22 septembre 2020. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet d'obliger le requérant à quitter le territoire français et donc, a fortiori, de le séparer de son épouse ou de ses enfants. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer que sa situation personnelle et professionnelle ne relève manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la décision attaquée de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à quitter le territoire français ou de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas statué sur ce fondement pour lui refuser un titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, présidente, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202818_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel