TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202819_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, notamment au regard de la demande de titre de séjour présentée par son épouse en raison de son état de santé, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - eu égard à l'état de santé de son épouse qui nécessite sa présence en France, l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à l'état de santé de son épouse qui nécessite sa présence en France, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour, dont la durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1983, entré en France en mai 2021, selon ses déclarations, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne que par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée par M. B et que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, au nombre desquels il n'y avait pas lieu de mentionner la demande de titre de séjour présentée par son épouse, dès lors que celle-ci n'a pas été admise au séjour. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B, depuis son entrée sur le territoire national, en mai 2021 selon ses déclarations, était encore très récente à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des comptes-rendus médicaux et du certificat de consultation rédigés par les docteurs Chatoui, Vauthier et Bertrand que l'état de santé du requérant ou de son épouse nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'état de santé de son épouse, paraplégique depuis l'année 2009, nécessite une assistance quotidienne par une tierce personne que seul M. B serait en mesure de lui fournir sur le territoire français. Son épouse n'a pas été admise au séjour en France et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible durée du séjour en France du requérant, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B exposés au point précédent, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été exposé du point 2 au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 7. Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. M. B a déclaré être présent sur le territoire national depuis mai 2021. Ses attaches familiales en France sont limitées à son épouse, qui n'est pas autorisée à y séjourner et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée, alors même que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 12. Le requérant ne se prévaut pas d'éléments qu'il n'aurait pas déjà soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides, ou qui seraient apparus, ou auraient été connus de lui, postérieurement à la décision de l'Office ou à la décision d'éloignement. Alors qu'il peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne se prévaut en tout état de cause d'aucune circonstance particulière qui donnerait à sa présence un caractère indispensable pour répondre aux questions des juges de l'asile dans la procédure le concernant. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALa greffière, Signé : B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 202La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202819_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel