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TA80 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202819_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes et a défini les modalités de transfert ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée du préfet ;
- il n'est pas établi que M. C a déposé une demande d'asile en Autriche ;
- la notification de l'arrêté attaqué ne lui a pas été effectuée selon les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été faite par un interprète dans une langue qu'il comprend et que l'heure de notification n'est pas mentionnée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité et qu'il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2022.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 26 juin 1994, a présenté une demande d'asile le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 16 août 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité de cheffe du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait, tandis que le moyen tiré de son irrégularité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de l'arrêté attaqué aurait été irrégulière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
7. D'autre part, il résulte de la liste A de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre du règlement "Eurodac". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création du système Eurodac qu'une personne y est identifiée par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personnes ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et de l'article 9 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne le relevé par un Etat membre des empreintes digitales d'un individu à l'occasion d'une demande de protection internationale.
8. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de M. C ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " par les autorités autrichiennes le 8 juin 2022 sous la catégorie 1. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche, n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause les éléments résultant du système " Eurodac ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas fait de demande d'asile en Autriche de sorte qu'il ne pourrait être transféré aux autorités de ce pays doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
10. Si M. C fait valoir sa situation de vulnérabilité et les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt dans son pays d'origine, ces seuls éléments, qui au demeurant ne sont ni circonstanciés ni établis, ne permettent pas de considérer que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nouvian et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. B
La greffière,
signé
T. Petr
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202819_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel