TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202819_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Mahdjoub, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Il soutient que : - le caractère falsifié de son titre de conduite algérien n'est pas établi, alors qu'il produit un certificat de capacité de permis de conduire ; - un titre de conduite français lui est indispensable pour travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant doivent être écartés. Un mémoire, enregistré le 22 juin 2022 et présenté pour M. B A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Selon l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que si l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange lui apparaît douteuse, le préfet saisit le service compétent qui procède alors à son analyse pour déterminer ou non son authenticité. L'échange ne peut pas avoir lieu si le caractère frauduleux du permis de conduire présenté à l'échange a été confirmé. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange sollicité au motif que le permis de conduire algérien de l'intéressé était, selon l'expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'authenticité du permis de conduire présenté par M. A étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans son rapport établi le 3 janvier 2022 que les différentes anomalies constatées lors de l'examen du permis de conduire permettaient d'établir qu'il s'agissait d'une falsification documentaire par substitution de la photographie. Ce service a en particulier relevé des résidus d'une ancienne photographie sur les contours de l'actuelle, des traces de colles visibles sur le support sous la photographie et la délimitation plus importante autour des rivets existants, laissant penser à un changement d'œillets. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 18 mai 2022 réalisé par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité ultérieurement à l'introduction de la requête et produit en défense. La production par le requérant d'un certificat de capacité de permis de conduire qu'il s'est lui-même procuré, en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'analyse circonstanciée et étayée par des documents photographiques des rapports de la direction centrale de la police aux frontières. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012. 5. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la nécessité de conduire pour se rendre à son lieu de travail pour contester la légalité de la décision de refus d'échange de son titre de conduite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202819_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel