TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202819_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 aout 2022, Mme E A B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire : - Elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Loiret, représenté par Me Hervois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A B, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 25 février 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée de type C et accompagné de son compagnon et leur fils. Elle a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 janvier 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis trois années, de son engagement dans le cadre d'ateliers sociaux linguistiques et de la scolarisation de son fils. De tels éléments, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, si la requérante soutient qu'elle doit être autorisée à se maintenir auprès de son mari qui est malade, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; " 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie que d'une ancienneté de moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Si Mme A B produit des documents concernant la scolarité de son enfant et la présence de sa mère en France, elle n'établit pas que des circonstances particulières feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Haïti où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, son compagnon étant également, en situation irrégulière. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisantes. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. Par voie de conséquence, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne-Laure C L'assesseure la plus ancienne, Valérie BERTRANDLa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202819_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel