TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202820_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, notamment au regard de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour, dont la durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1982, entrée en France en mai 2021, selon ses déclarations, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne que par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée par Mme E et que celle-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée a été classée sans suite, faute pour elle d'avoir fait établir un certificat médical relatif à son état de santé. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle de la requérante. Ces indications ont permis à la requérante de comprendre et de contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;/ () ". 4. Mme E fait valoir qu'elle est atteinte de paraplégie depuis l'année 2009. La demande d'admission au séjour, qu'elle avait présentée le 24 juin 2021 en raison de son état de santé, a été rejetée en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de production de sa part d'un certificat médical. A la date de l'arrêté contesté, la requérante n'avait pas porté à la connaissance du préfet le certificat médical établi par le médecin qui la suit habituellement ou un médecin praticien hospitalier, mentionné à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de l'absence de production d'un tel certificat, le préfet de l'Hérault aurait disposé d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant que Mme E présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". 6. Si le docteur D a prescrit le 8 mars 2022 à Mme E un programme de rééducation auprès d'un kinésithérapeute, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de consultation rédigé le 2 décembre 2021 par le docteur B, que l'état de santé de la patiente, eu égard notamment à son antécédent de paraplégie T12, avec paralysie complète classée AIS A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été exposé du point 2 au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 8. Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Mme E a déclaré être présente sur le territoire national depuis mai 2021. Ses attaches familiales en France sont limitées à son époux, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée, alors même que la requérante n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme E à fin d'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 202La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202820_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel