TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202820_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en cas de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de débuter dans son nouvel emploi et le prive de ressources financières ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que M. A B a quitté son emploi alors qu'il a été involontairement privé d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision du 21 novembre 2022 a été retirée et que le requérant a obtenu un récépissé valable jusqu'au 8 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, le requérant demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2202819 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, de nationalité libanaise, est entré en France le 10 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 8 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 20 décembre 2022 versé au dossier, a retiré l'arrêté en litige. En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que M. A B a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2202820_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel