TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202820_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n°2202820, M. B C, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation ; - la motivation de la décision est incomplète ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été transmis préalablement au collège, que la préfète n'a pas établi que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège et que le principe de collégialité n'a pas été respecté ; - son fils ainé remplissant, en raison du trouble envahissant de développement de type autistique dont il souffre, les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-10 de ce code ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont nés et scolarisés en France et son fils D est pris en charge en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 30 novembre 2022 sous le n°2202821, Mme G E, représentée par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation ; - la motivation de la décision est incomplète ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été transmis préalablement au collège, que la préfète n'a pas établi que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège et que le principe de collégialité n'a pas été respecté ; - son fils ainé remplissant, en raison du trouble envahissant de développement de type autistique dont il souffre, les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-10 de ce code ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont nés et scolarisés en France et son fils D est pris en charge en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La première conseillère faisant fonction de présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Debril, représentant Mme E présente à l'audience et M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme G E, ressortissants albanais, nés respectivement les 10 avril 1974 et 4 mars 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 10 mai 2016 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2017 pour Mme E et le 28 juillet 2017 pour M. C, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2017. Par la suite, ils ont tous les deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfète de la Gironde à leur encontre par deux arrêtés du 30 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2018. Malgré ces mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées, M. C et Mme E ont sollicité leur admission au séjour par des demandes formées respectivement le 5 novembre 2018 et le 7 novembre 2018. Par deux arrêtés du 30 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités. Par leurs requêtes, M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2202820 et 2202821 concernent un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par deux décisions du 21 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. C et Mme E. Par suite, leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177, donné délégation à Yannick Dufour, chef de bureau, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêtés attaqués que la préfète de la Gironde vise les dispositions dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète précise que par des avis du 14 et du 19 février 2020 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé du jeune D E, enfant des requérants, et de Mme E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les requérants ne démontrent aucunement l'intensité ni la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France, qu'ils ne justifient pas de ressources personnelles propres sur le territoire, que M. C ne présente ni ancienneté de travail ni diplôme pour exercer l'activité pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code pris dans son premier alinéa, " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". 7. D'une part, si les requérants soutiennent que le défaut de production des avis du collège des médecins de l'OFII les empêche de vérifier si l'instruction de leurs demandes de titre de séjour n'a pas été entachée d'un vice de procédure, il ressort des pièces produites en défense, que la préfète de la Gironde a produit ceux-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 14 février 2020 qu'un rapport médical a bien été établi le 13 janvier 2020 par le docteur J H et transmis au collège de médecins le 14 janvier 2020 au sein duquel elle n'a pas siégé et, de l'avis du 19 février 2020, qu'un rapport médical a été établi par le docteur I K le 24 janvier 2020 et transmis le jour même au collège de médecin au sein duquel elle ne siégeait pas. D'autre part, si les requérants soutiennent que ces avis rendus par l'OFII n'auraient pas résulté d'une délibération collégiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur ces avis produits en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le collège a statué au terme d'une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour rejeter les demandes de titre de séjour formées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 14 février 2020, produit à l'instance, qui a estimé que l'état de santé de l'enfant D E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. Si les requérants font valoir que leur jeune fils présente des troubles autistiques et produisent un certificat médical daté du 19 décembre 2018 aux termes duquel l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge régulière et un bilan neurogénétique à l'hôpital des enfants et une attestation de l'association pour l'étude et l'application des méthodes d'éducation des enfants du 27 octobre 2021 qui indique que la prise en charge de leur enfant est nécessaire, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la teneur de l'avis précité en ce qui concerne l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis 2016 et se prévalent de leur intégration sociale et amicale, de l'apprentissage du français, de la circonstance que Mme E apporte son appui auprès de Sorbonne Nouvelle dans la formation en français langue étrangère auprès d'un public migrant allophone de façon hebdomadaire et de ce que M. C bénéficie d'une offre d'emploi en qualité de maçon. Toutefois, M. C et Mme E n'ont pas de famille en France et ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 42 ans et de 29 ans en Albanie. S'agissant de leurs liens personnels, les témoignages produits ne permettent pas de retenir que leur vie privée se trouverait en France. De plus, leur durée de séjour au cours duquel leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA confirmées par la CNDA, s'expliquent par leur maintien sur le territoire malgré des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 26 avril 2018. Si M. C se prévaut d'une offre d'emploi en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait une précédente expérience, ni d'un diplôme en lien avec ces fonctions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Albanie. Dans ces conditions, et malgré leurs efforts d'intégration, M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C et Mme E tels qu'exposés au point 11 de ce jugement constitueraient des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Si les requérants font valoir que leur fils D bénéficie d'une prise en charge en France pour son handicap, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'absence de soins ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. C et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et Mme E tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C et de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme G E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2202820,
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TA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2202820_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel