TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202820_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 17 février 2023, la société civile immobilière CDS soumet au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, un litige relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Dijon, à raison de locaux commerciaux, sis 5 rue Joseph Garnier, sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - il s'agit d'un local commercial qu'elle loue à la société par action simplifiée Dos Santos Helder depuis septembre 2017, laquelle ne règle plus ses loyers depuis 2019 en raison du manque de sécurité de la structure du bar qu'elle y exploite ; ce local a été étayé le 28 octobre 2021 depuis les caves jusqu'au deuxième étage, interdisant de pénétrer dans l'immeuble ; - l'arrêt du versement des loyers n'a été pris en charge par aucune assurance ; - depuis 2019, l'immeuble s'est beaucoup dégradé et un expert désigné a demandé l'évacuation de l'immeuble ; l'expert désigné par le tribunal en 2021 a mis dix-huit mois pour remettre son rapport, en janvier 2023, et reprend les mêmes chiffres que la première estimation en ajoutant 45 % en raison de la hausse du coût des matières premières soit un montant de 450 000 euros ; - les sept propriétaires disposent d'une petite retraite et cette location constituait un complément de revenu ; leurs économies diminuent car ils doivent répondre aux dettes de la société civile immobilière CDS ; compte tenu de leurs faibles revenus, ils ne peuvent assumer le montant des réparations et devront vendre pour une petite somme le local à un marchand de bien ; leur santé s'est dégradée ; le bar n'est pas vacant depuis 2021 et le bail court jusqu'au 30 septembre 2023 ; compte tenu de leur âge ils ne se voient pas exploiter le fonds de commerce ainsi que le fait valoir l'administration fiscale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 23 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en raison d'un vice de forme, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. B C, co-gérant de la société civile immobilière CDS. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) CDS est propriétaire d'un local commercial, sis 5 rue Joseph Garnier à Dijon, dans le département de la Côte-d'Or, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une décision explicite, en date du 19 septembre 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable formée le 29 août 2022 dans les locaux du service des impôts fonciers de Dijon, tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 et 2022 au motif que les locaux en litiges étaient inexploitables suite à l'interdiction de pénétrer dans la copropriété prononcée par le syndic de copropriété le 28 octobre 2021. Par sa requête, la société civile immobilière CDS doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, à raison de ces locaux commerciaux. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. La société requérante doit être regardée comme sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, aux motifs, d'une part, que la société par action simplifiée Dos Santos Helder, qui loue le local commercial, ne paye plus les loyers depuis 2019 et ne peut plus exploiter le bar en raison de l'interdiction de pénétrer dans la copropriété prononcée par le syndic de copropriété le 28 octobre 2021, d'autre part, que la santé défaillante de son co-gérant ne lui permet pas d'exploiter ce bar lui-même et, enfin, que l'immeuble s'est considérablement dégradé, le rendant inexploitable, les faibles revenus de ses dirigeants l'empêchant d'assumer le coût des travaux qui a, par ailleurs, été évalué très tardivement, l'expert désigné par le tribunal n'ayant rendu son analyse qu'en janvier 2023. 5. Toutefois, à supposer même que l'exploitation du local en litige puisse être regardée comme ayant été interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SCI CDS, il résulte de l'instruction que ce local est loué en vertu d'un acte sous-seing privé depuis le 5 septembre 2005, qu'il a été loué à M. et Mme A par un bail renouvelé le 30 septembre 2014 pour neuf ans, puis à la société par action simplifiée Dos Santos Helder à compter de septembre 2017, le local en litige étant vacant à compter de 2021. Ainsi, par les pièces qu'elle verse au dossier, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait acquis le local litigieux en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales. Dès lors, la SCI CDS n'est pas fondée à solliciter l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière CDS n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 et, en tout état de cause, au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison du local commercial sis 5 rue Joseph Garnier sur le territoire de cette commune. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière CDS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière CDS et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202820_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel