TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202821_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -le préfet a entaché l'arrêté d'un abus de droit dès alors qu'il était parfaitement informé qu'elle avait préalablement formulé une demande de titre de séjour ; -elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ; -l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 13 décembre 2022, a produit des pièces. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité haïtienne, déclare être entrée en France le 2 mars 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision du 12 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et notifiée le 25 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022 et notifiée le 25 octobre 2022. Dès lors, la requérante ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 2 mars 2022, accompagnée de son fils mineur, soit récemment à la date de l'arrêté en litige. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils mineur, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. La requérante soutient que l'arrêté en litige procède d'un " abus de droit " compte tenu du fait qu'elle avait formulée une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et que le préfet avait connaissance de cette demande au moment d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Ardennes a été informée par courrier électronique en date du 21 novembre 2022 de la volonté de Mme B de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils et que cette demande de titre a été enregistrée le 30 novembre 2020, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est illégal. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 10. La demande d'asile de la requérante ayant été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 11. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé A. A Le greffier, signé E. MOREUL N°2202821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2202821_20230123
Données disponibles
- Texte intégral