TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202821_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 décembre 2022, la préfète des Landes demande au tribunal d'annuler l'élection de M. A C en qualité de huitième adjoint au maire de la commune de Soustons. La préfète soutient que cette élection méconnaît la règle d'alternance et celle de parité de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Soustons et M. A C concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, la règle de parité et d'alternance fixée par l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s'appliquer, une telle élection étant régie par les dispositions de l'article L. 2122-7 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - les observations de Me Rignault, représentant la commune de Soustons ainsi que M. C et celles de Mme E, représentant la préfète des Landes. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 2022 au sein du conseil municipal de Soustons, M. A C, unique candidat et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, a été déclaré élu en qualité de huitième adjoint, poste nouvellement créé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ". Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder () ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elle résultent de leur modification par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, que, lorsque le conseil municipal procède à l'élection d'un seul adjoint sur un poste nouvellement créé, celui-ci est élu au scrutin uninominal sans que le conseil ne soit tenu d'appliquer la règle de l'alternance des sexes applicable à l'élection initiale au scrutin de liste des adjoints au maire ou en cas de vacance d'un de ces postes afin de garantir la parité au sein du conseil municipal. Il s'ensuit que la préfète des Landes n'est pas fondée à soutenir que l'élection de M. C serait irrégulière au motif qu'elle ne permet de maintenir ni l'alternance des sexes entre les adjoints classés dans l'ordre du tableau, ni la parité au sein du conseil municipal. Par suite, le déféré doit être rejeté. Sur les frais de l'instance 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture des Landes la somme demandée par la commune de Soustons et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète des Landes est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soustons et de M. A C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Landes, à la commune de Soustons et à M. A C. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, signé Z. D La présidente, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202821_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel