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TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202821_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A C doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 10 février 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 17 octobre 2021 contre la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et mettant à sa charge un indu 3 164,37 euros pour la période février à août 2021. Il doit être considéré comme demandant au tribunal à être rétabli dans ses droits et à être déchargé de cet indu.
Il soutient que :
- il n'a eu aucune intention de frauder mais n'a pas vu le volet de l'imprimé lui demandant de déclarer ses ressources ;
- cet indu constitue un handicap financier ;
- il invoque le droit à l'erreur sur le fondement des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant dispose de revenus suffisants pour vivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 12 janvier 2021, les services du conseil départemental de l'Essonne lui ont adressé un courrier l'informant que les relevés de compte bancaire qu'il leur avait transmis présentaient un solde créditeur permettant de subvenir à ses besoins et lui rappelant que le RSA avait pour objectif d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, et qu'en conséquence ses droits au RSA étaient clôturés dès le mois de février 2021. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a adressé un courrier du 2 septembre 2021 l'informant de la modification de ses droits pour la période du 1er février au 31 août 2021 et mettant à sa charge un indu de 3 164,37 euros. Le 17 octobre 2021, M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de fin de droits et contre la décision mettant à sa charge un indu. Ce recours a fait l'objet d'un rejet par le président du conseil départemental de l'Essonne daté du 10 février 2022. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le 20 mai 2022, les services du département de l'Essonne ont adressé un courriel à la caisse d'allocations familiales de ce même département pour lui demander de procéder à l'annulation de l'indu de 3 174,37 euros de M. C dont la fin de droits avait été demandée à compter du 1er février 2021. Par une décision du 23 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne maintient la décision de sortie de droits de M. C et l'avise qu'une demande d'annulation de l'indu de 3 174,67 euros a été adressée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par sa requête M. C doit être considéré comme demandant l'annulation de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter de février 2021 et l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Il doit être considéré comme demandant le rétablissement de ses droits et la décharge de l'indu.
Sur la décision du président du conseil départemental de l'Essonne mettant fin aux droits au revenu de solidarité active :
2. Aux termes d'une part de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre./ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois./ Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation./ Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal ( ) à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. En revanche, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions.
6. Il résulte de l'instruction qu'au vu du solde créditeur du compte bancaire de M. Belmiloud, le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin au versement du RSA avec effet à compter de février 2021. Le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté, par sa décision du 10 février 2022, le recours de M. C au motif que les relevés de compte bancaire qu'il avait transmis présentaient un solde créditeur permettant de subvenir à ses besoins et lui rappelant que le RSA avait pour objectif d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs et qu'en conséquence ses droits au RSA étaient clôturés dès le mois de février 2021. En motivant ainsi sa décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active de M. C alors qu'en application des dispositions citées au point 3 et du point 5 qui en découle, il lui revenait de calculer dans le cadre réglementaire applicable le revenu forfaitaire dégagé par le capital non productif de revenu et de l'intégrer dans les ressources du foyer, le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C est illégale et, que par voie de conséquence, elle doit être annulée.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C trouve son origine dans la prise en compte des montants créditeurs de son compte bancaire. Le solde créditeur du compte bancaire de M. C doit être considéré comme un capital non productif de revenu au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3 et, par conséquent, être pris en compte dans ses ressources annuelles à hauteur de 3% de son montant. Par conséquent, en application des textes cités au point 3 et du point 5 qui en découle, M. C est fondé à soutenir que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne est entachée d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 10 février 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 174,37 euros.
9. En l'état actuel de l'instruction, il y a lieu d'accorder à M. C la décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 3 174,37 euros et d'enjoindre aux services du département de l'Essonne de procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active et au versement des sommes qui lui sont dues en application des principes exposés par le présent jugement à compter de février 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de M. C mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : M. C est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. C est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active de 3 174,37 euros mis à sa charge.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2202821_20230310
Données disponibles
- Texte intégral