TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202821_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hérisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle sud-est a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d'un montant de 2.500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, en application de l'article L761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus ; en effet, il n'a jamais reçu la délibération prononçant une sanction à son encontre ; - il a effectué toutes les vérifications nécessaires, conformément à ses obligations ; l'agent, titulaire de son diplôme travaillait à l'hôpital d'Alès, et il a tout de même été recruté en tant qu'agent de sécurité incendie et de service à personnes dans un premier temps, faute pour lui de ne pouvoir présenter sa carte professionnelle ; les diligences accomplies par ses soins sont avérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2022, prise à la suite d'une opération de contrôle effectuée en 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, a prononcé à l'encontre de M. A, représentant légal de la société Parasécurité, un blâme assorti d'une pénalité financière de 2 500 euros, sanctionnant le défaut de vérification de la capacité d'un agent de sécurité, employé sans titre valide. Par une décision du 20 juillet 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a confirmé cette sanction. M. A en demande l'annulation. 2. M. A soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée personnellement mais à son avocat et qu'elle serait pour ce motif entachée pour ce motif d'un vice de procédure. Toutefois, étant rappelé que les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur leur légalité, la circonstance dont il fait état ne l'a privé d'aucune garantie. Le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " () Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'est détenteur d'une carte professionnelle que depuis le 13 octobre 2020, a été embauché par la société Parasécurité en juillet 2020 en qualité d'agent de sécurité avant d'obtenir sa carte professionnelle. Si M. A soutient qu'il aurait effectué toutes les vérifications nécessaires, conformément à ses obligations, et que l'agent en cause aurait été recruté en tant qu'agent de sécurité incendie et de service à personnes dans un premier temps, faute pour lui de pouvoir présenter sa carte professionnelle, ces allégations sont démenties par les indications du contrat de travail de l'intéressé présenté aux enquêteurs et par les mentions du registre unique du personnel et de l'examen des bulletins de salaires réalisé par les contrôleurs. Par conséquent, les manquements aux dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure retenus par le CNAC à l'encontre de M. A, sont caractérisés, le contrat de travail produit dans le cadre de l'instance, qui a été signé a posteriori, et qui fait état d'une embauche de M. B en qualité d'agent de sécurité incendie et de service à personnes, ne présentant pas de valeur probante. Par suite, c'est à bon droit que les sanctions en litige, qui ne présentent pas de caractère disproportionné compte tenu de la gravité des manquements, lui ont été infligées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, étant partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202821_20241122
Données disponibles
- Texte intégral