TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202822_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 25 juillet 2022, M. E C, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la même somme sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise sans que ne soit réalisé un entretien concernant sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas refusé de se soumettre à un test A ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'il déplore et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 2202820, par laquelle M. C demande, notamment, l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2021 à 10 heures, avec l'assistance de Mme Drouilhet, greffière, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Mme B qui reprend ses conclusions et moyens mais ajoute que M. C n'a pas eu d'information claire sur l'extension du délai d'exécution de la décision de transfert, que la production de celle-ci aurait été utile et qu'il n'est pas établi que la décision de l'administration relative à sa fuite aurait été adressée en temps utile à l'Autriche pour étendre le délai de transfert, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 heures 34, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité afghane, a refusé le 10 mai 2022 la réalisation d'un test Covid, antigénique ou par réaction de polymérase en chaîne dit A, dont il ne conteste pas le caractère alors obligatoire pour l'exécution effective de la décision de transfert en Autriche prise à son encontre et qu'il avait été informé, par le truchement d'un interprète, que le refus de réaliser ce test 48 h avant son transfert conduirait à la regarder comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et à lui retirer les conditions matérielles d'accueil. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. C n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la SELARL EDEN Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 juillet 2022. La juge des référés, H. D La greffière, N. DROUILHET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202822_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel