TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202822_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2202822, le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; -il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; -la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2202923, le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier ; -l'arrêté attaqué ne pouvait être légalement édicté alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été contesté devant le tribunal ; -son intégration à la société française et sa situation familiale font obstacle à cette mesure ; -l'arrêté attaqué sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme A et les observations de Me Soubeiga qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1984, déclare être entré en France à la fin de l'année 2019. Interpellé le 28 août 2022, il a fait l'objet le 29 août suivant d'un arrêté du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2002822 et 2002823, présentées pour M B, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Somme ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. B constituerait une menace à l'ordre public pour lui faire obligation de quitter le territoire français mais sur son entrée irrégulière en France et son absence de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public est inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se prévaut de ses attaches en France où résident sa compagne de nationalité française qui attend l'enfant du couple et les trois premiers enfants de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est particulièrement récent puisque M. B déclare qu'il s'est formé en décembre 2021. Par ailleurs, M. B, qui n'est présent en France que depuis la fin de l'année 2019, ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 10. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Somme s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui correspond aux situations des 1° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport qui est expiré. Par suite, le préfet de la Somme a légalement justifié de sa décision. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 13. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour justifier de la décision d'interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Somme a pris en compte les circonstances qu'il ne présentait pas de menace à l'ordre public, ni ne s'était préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement mais que son entrée en France était récente et que les attaches qu'il y a nouées n'étaient ni anciennes, ni intenses. Ainsi, la décision attaquée, qui se prononce sur l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué qui comporte les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont fait l'objet un étranger soit contestée devant le tribunal ne fait pas obstacle à ce que le préfet l'assigne par ailleurs à résidence, mais implique seulement qu'il soit fait application des articles L. 614-7 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'examen de cette requête. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B en France ferait obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. 19. En dernier lieu, alors que le présent jugement rejette les conclusions de M. B dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté l'assignant à résidence. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Soubeiga. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, signé A.-L. A La greffière, signé S. Chatelain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2202823
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA806 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2202822_20220906
Données disponibles
- Texte intégral