TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202822_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, ensemble la décision implicite intervenue le 8 avril 2022 par laquelle l'ONACVG a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ladite aide ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 octobre 2020, Mme B A a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret n° 2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 7 décembre 2021, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer l'aide sollicitée. Par un courrier du 4 février 2022 réceptionné par l'ONACVG le 8 février 2022, Mme A a exercé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 8 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 4 février 2022 par laquelle la directrice de l'ONACVG lui a refusé l'octroi d'une aide. 2. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née le 17 août 1981 soit postérieurement à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage prise par décision en conseil des ministres du 6 août 1975, et effective depuis le 31 décembre 1975, telle qu'annexée au décret n° 2018-1320. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la directrice générale de l'ONACVG a refusé d'octroyer une aide à Mme A au titre du décret du 28 décembre 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2202822_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel