TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202823_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société Parasécurité, représentée par Me Hérisson, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle sud-est a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros et à titre subsidiaire que l'amende qui lui a été infligée soit ramenée à la somme de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, en application de l'article L761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus ; en effet, elle n'a jamais reçu la délibération prononçant une sanction à son encontre ; - elle a effectué toutes les vérifications nécessaires, conformément à ses obligations ; l'agent, titulaire de son diplôme travaillait à l'hôpital d'Alès, et il a tout de même été recruté en tant qu4agent de sécurité incendie et de service à personnes dans un premier temps, faute pour lui de ne pouvoir présenter sa carte professionnelle ; les diligences accomplies par ses soins sont avérées ; - c'est à tort qu'il est reproché à la société de ne pas avoir effectué les déclarations nécessaires suite à une modification affectant l'autorisation d'exercer ; la société a pris les précautions nécessaires et a bien informé le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du changement qui a eu lieu dès qu'elle a pu le faire, avant l'engagement du contrôle ; - il est reproché à la société de ne pas avoir averti son client la SELAS Labosud de la possibilité de sous-traiter le contrat ; toutefois, cette information a été fournie au client oralement, ce dont atteste ce dernier ; - au regard du chiffre d'affaires de la Société, le montant de la pénalité financière mettrait en péril sa pérennité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2022, prises à la suite d'une opération de contrôle effectuée en 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité, a prononcé à l'encontre de la société Parasécurité, un blâme assorti d'une pénalité financière de 10 000 euros, sanctionnant le défaut de déclaration d'un changement affectant son autorisation d'exercer (changement d'adresse), le défaut de transparence de la sous-traitance (défaut d'information par écrit du client) et l'emploi d'un agent non titulaire d'une carte professionnelle. Par une décision du 6 juillet 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a confirmé cette sanction. La société Parasécurité en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la sanction : La société Parasécurité soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée personnellement mais à son avocat et qu'elle serait pour ce motif entachée d'un vice de procédure. Toutefois, étant rappelé que les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur leur légalité, la circonstance dont il fait état ne l'a privé d'aucune garantie. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " () Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est détenteur d'une carte professionnelle que depuis le 13 octobre 2020, a été embauché par la société Parasécurité en juillet 2020 en qualité d'agent de sécurité avant d'obtenir sa carte professionnelle. Si la société Parasécurité soutient qu'elle aurait effectué toutes les vérifications nécessaires, conformément à ses obligations, et que l'agent en cause aurait été recruté en tant qu'agent de sécurité incendie et de service à personnes dans un premier temps, faute pour lui de pouvoir présenter sa carte professionnelle, ces allégations sont démenties par les indications du contrat de travail de l'intéressé présenté aux enquêteurs et par les mentions du registre unique du personnel et de l'examen des bulletins de salaires réalisé par les contrôleurs. Par conséquent, les manquements aux dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure retenus par le CNAC à l'encontre de la société Parasécurité, sont caractérisés, le contrat de travail produit dans le cadre de l'instance, qui a été signé a posteriori, et qui fait état d'une embauche de M. A en qualité d'agent de sécurité incendie et de service à personnes, ne présentant pas de valeur probante. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure : " Transparence sur la sous-traitance. / Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. / Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client. / Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat ". 5. Pour prendre la sanction contestée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité s'est également fondée sur le fait que la société s'est vue confier des missions de surveillance du 1er au 31 janvier 2021 par le laboratoire SELAS Labosud et les a faites réaliser par une sous-traitante, la société A3S, n'en informant son client que postérieurement, le 5 mars 2021. Le responsable de la société Labosud a en effet été informé par la société à cette date, alors qu'elle lui remettait un document à signer en ce sens, ainsi qu'il l'a indiqué aux contrôleurs du CNAPS, qui ont par la suite formalisé l'échange par courriel, avant d'adresser un message à la société pour régulariser la situation. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il avait accompli en temps utile les diligences requises pour s'assurer de la capacité à exercer des sociétés intervenant en qualité de sous-traitantes. Par suite, le manquement retenu doit être regardé comme établi. 6. Aux termes de l'article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. ". 7. La commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a relevé que le changement de siège social de la société avait été voté lors de l'assemblée générale du 1er août 2020, mais que le CNAPS n'en avait été informé que le 6 novembre suivant. Si la société fait valoir sa bonne foi et le contexte de pandémie de Covid-19, cette dernière circonstance ne constituait pas une contrainte de force majeure. Par suite, le manquement retenu doit être regardé comme établi. S'agissant de la proportionnalité de la sanction : 8. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la société Parasécurité a commis plusieurs manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure, constitutifs de fautes disciplinaires justifiant le prononcé d'une sanction à son encontre. Eu égard au nombre de manquements relevés, et alors que la requérante ne justifie pas des difficultés financières qu'elle invoque, la sanction qui lui a été infligée ne revêt pas un caractère disproportionné, et ce alors même que l'intéressée serait de bonne foi et a indiqué qu'elle se mettrait en conformité avec les dispositions applicables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parasécurité n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la délibération du 6 juillet 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Parasécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Parasécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parasécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202823
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202823_20241122
TA8330 avril 2026
DTA_2202823_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202823_20241122
Données disponibles
- Texte intégral