TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202824_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me M'Hindi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 24 novembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour, - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'erreur de droit. S'agissant de la décision portant interdiction du territoire français, - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision. - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 16 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1966, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a présenté, le 23 septembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 novembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Si M. B invoque à cette occasion des moyens dirigés contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français que la préfète aurait édictée à son encontre, il ne demande en tout état de cause, pas l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D C, signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'Etat et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient qu'il est présent en France depuis sept ans, qu'il est bien inséré et qu'il a des problèmes de santé. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de quarante-quatre ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Si M. B soutient qu'il aurait pu être régularisé notamment eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, à son expérience professionnelle et à son intégration, il ne produit à l'appui aucune pièce justifiant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste ni méconnu ces dispositions, refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en se croyant, à tort, en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte toutefois du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 novembre 2021, qui ne contient eu demeurant aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me M'Hindi et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2202824_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel