TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202824_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 1er juin 2022 et le 12 juillet 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Agathon a rejeté leur demande du 17 mars 2022 tendant à ce que soient constatées, par procès-verbal, des infractions aux règles d'urbanisme concernant le lotissement " les écrins de Kerhollo ", autorisé par arrêté du 24 mai 1996 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Agathon de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agathon le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la voie réalisée au sud-est du lotissement n'est pas conforme aux travaux autorisés et les empêche d'accéder de manière satisfaisante à leur propriété ; - le maire était tenu de dresser un procès-verbal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - la prescription ne peut leur être opposée dès lors qu'aucune déclaration d'achèvement et de conformité des travaux n'est produite. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la commune de Saint-Agathon, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, à supposer que les travaux réalisés soient non-conformes à ceux autorisés, ce qui n'est nullement établi par les requérants, la maire n'était pas tenue de dresser procès-verbal de constat d'infraction, en raison de la prescription acquise. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le maire de Saint-Agathon n'était plus en mesure de dresser-procès-verbal en raison de la prescription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant M. et Mme C, et D représentant la commune de Saint-Agathon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 1996, le maire de Saint-Agathon a autorisé la réalisation d'un lotissement de huit lots, baptisé " les écrins de Kerhollo " sur un terrain situé au lieu-dit Kerhollo qui s'est effectué en deux tranches. M. et Mme C, propriétaires depuis 2006 d'une habitation située sur une parcelle cadastrée n° 68, non comprise dans le lotissement mais dont l'entrée principale se fait par une servitude de passage sur la voie du lotissement, ont mis en demeure le maire de la commune, par un courrier du 17 mars 2022, de dresser un procès-verbal de non-conformité des travaux estimant que la voie réalisée au sud-est du terrain n'était pas conforme au permis d'aménagement accordé. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision née du rejet implicite de leur demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ". Aux termes des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale alors applicable : " L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ". La prescription de l'action publique en matière de délit de travaux de construction court à compter de la date du complet achèvement de ces travaux, c'est-à-dire à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elle a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code. Toutefois, lorsque l'action publique ne peut plus être engagée en raison de l'expiration du délai de prescription, l'autorité administrative ne saurait être tenue de dresser un procès-verbal des infractions qui ne peuvent plus être poursuivies. Le maire, agissant au nom de l'État, ne peut pas davantage ordonner légalement, après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, l'interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Ce délai de prescription ne commence à courir, le cas échéant, qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux qui, bien qu'exécutés successivement, relèvent d'une entreprise unique. 4. En l'espèce, la commune comme l'État se prévalent de la prescription de l'action publique prévue à l'article 8 du code de procédure pénale, en faisant valoir que les travaux litigieux, achevés depuis plus de six ans, étaient prescrits et qu'ils ne pouvaient ainsi plus faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction. 5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux propres au " lotissement de Kerhollo " ont été autorisés en 1996, que le lot a été vendu le 4 mai 1996, que les voies ont été acquises par la commune en 2011 et que le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc, saisi par les époux C, indique en 2013 que les voies sont créées. Il ressort également des vues aériennes prises dans les années 2000-2005, librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que l'aire de retournement en litige, était déjà réalisée à cette date. Ainsi, même en l'absence de certificat d'achèvement des travaux, les travaux relatifs au lotissement " les écrins de Kerhollo " doivent être regardés comme achevés au plus tard en 2005, soit dix-sept ans avant la demande de mise en demeure adressée au maire de Saint-Agathon le 17 mars 2022 par les requérants, qui ne produisent aucune pièce qui pourrait être regardée comme un acte interruptif de prescription au sens du code de procédure pénale. Par suite, l'action publique ne pouvant plus être engagée en raison de l'expiration du délai de prescription le 17 mars 2022, date de la demande adressée par M. et Mme C à la commune de Saint-Agathon, le maire de cette commune n'a pas commis d'erreur en ne donnant pas suite à cette demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Agathon qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Agathon et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Agathon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Saint-Agathon. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202824_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel