TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202825_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C A, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Larmanjat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation régulière lui donnant compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Larmenjat, représentant M. A qui reprend les moyens de sa requête et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors qu'il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 août 1978 est entré en France le 5 novembre 2021 selon ses allégations. Le requérant avait un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il avait contracté un mariage religieux le 10 octobre 2021 au Sénégal. L'officier d'état-civil de la commune d'Orléans a transmis le dossier de mariage au substitut du procureur de la République, en application de l'article 175-2 du code civil. Le 15 mars 2022, le substitut du procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage jusqu'au 15 avril 2022. Le 31 mars 2022, la préfète du Loiret a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est maintenu sur le territoire français. Le substitut du procureur de la République n'a finalement formulé aucune opposition au mariage et M. A s'est marié avec Mme B le 9 juillet 2022. A la suite d'un entretien faisant suite à une convocation de la police de l'air et des frontières, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été pris le 27 juillet 2022 à l'encontre de M. A. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre l'intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur le site internet de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoit Lemaire, secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger est éloigné. Il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et notamment les circonstances nouvelles intervenues depuis l'édiction d'un premier arrêté le 31 mars 2022. Parmi ces considérations de fait nouvelles sont mentionnés le mariage du requérant intervenu le 9 juillet 2022 et son audition par les services de police de l'air et des frontières le 27 juillet 2022. Ainsi, alors que la motivation de l'arrêté attaqué se distingue dès lors du précédent arrêté pris le 31 mars 2022, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. A soutient qu'il est marié, religieusement le 10 octobre 2021 au Sénégal puis en France le 9 juillet 2022, avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d'une précédente union, avec laquelle il attend un bébé, dont la naissance est prévue pour février 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation soit établie avec une intensité suffisante antérieurement à l'entrée du requérant sur le territoire alors qu'il est constant que M. A est entré très récemment en France et a séjourné hors de ce pays jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et a trois enfants nés de précédentes unions résidant au Sénégal. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré la présence en France de son épouse, M. A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, la décision attaquée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022, obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 10, alors que l'illégalité de l'arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas établie, il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence, par voie de conséquence de l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 12. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté assignant M. A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. 13. Alors que les conclusions à fins d'annulation des arrêtés contestés sont rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, Séverine D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2202825_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel