TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202825_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ou pour une durée ne pouvant excéder six mois renouvelables une fois et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Carvin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant algérien retraité ou d'instruire sa demande en vue d'une régularisation exceptionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation pour motifs exceptionnels ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1970, est entrée en France le 29 juin 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité. Le 20 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de cette mesure ou pour une durée ne pouvant excéder six mois renouvelables une fois et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Carvin. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité". / () ". 3. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme C n'a rejoint son époux qui réside en France que le 29 juin 2018 alors que le mariage a été prononcé en 2008. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire à compter de l'expiration de son visa de court séjour, le 2 septembre 2018. Par suite, elle n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Mme C fait valoir les problèmes de santé de son époux et elle verse au dossier des certificats médicaux qui attestent du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Toutefois, son époux est présent sous couvert d'un titre de séjour " retraité ", qui ne lui permet pas de résider durablement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permet pas de voyager ou qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni a fortiori qu'il ne peut pas effectivement bénéficier de soins en Algérie. Mme C, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-huit ans, ne produit aucune pièce de nature à établir son intégration ou l'intensité de ses liens en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation dès lors qu'il n'est pas établi que le conjoint de Mme C serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Algérie et que, par suite, la régularisation à titre exceptionnel de la situation de celle-ci n'est pas justifiée par la nécessité de sa présence permanente à ses côtés en France. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. La décision attaquée, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, La décision attaquée, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C, qui s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée fait valoir que son assignation à résidence dans le périmètre du département du Pas-de-Calais est susceptible de faire obstacle à ce qu'elle accompagne son époux dans l'hypothèse où celui-ci serait hospitalisé dans un établissement relevant d'un autre département, elle n'apporte aucun élément de nature à rendre vraisemblable la survenue d'une telle hypothèse. En tout état de cause, elle bénéficie de la possibilité, ainsi que le rappelle expressément la décision attaquée, de solliciter un sauf-conduit auprès des services préfectoraux en cas de motif impérieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet a astreint Mme C à se présenter deux fois par semaine, entre 10 heures et 11 heures, au commissariat de police de Carvin, commune limitrophe de celle de Libercourt, où elle a élu domicile, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Nafa Mezine et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202825_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel