TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202825_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-Or de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 2 mars 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré de manière régulière en France le 17 novembre 2013 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 février 2016 au 17 février 2017, puis de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, valables du 12 juin 2017 au 14 mars 2020. M. B a saisi le préfet de la Côte-d'Or, le 23 juin 2020, d'une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet a rejeté la demande de M. B. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 septembre suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et refuser de délivrer à l'intéressé une carte de résident, le préfet a relevé que M. B représentait une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas suffisamment graves et qu'il n'a pas été condamné à des peines d'emprisonnement. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, le 29 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Dijon à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et circulation d'un véhicule sans assurance, et qu'il a été à nouveau condamné, par un jugement du 5 mars 2021 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de la cocaïne. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont de nature à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. B la carte de résident sollicité et de renouveler son titre de séjour. La circonstance que le requérant remplirait, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 novembre 2013 et s'est marié le 22 novembre 2014 avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément tendant à démontrer la continuité de son séjour en France depuis l'année 2013, son insertion au sein de la société française. S'il soutient avoir créé une entreprise, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de conduite sous stupéfiants. Si M. B se prévaut d'un certificat médical tendant à démontrer que son épouse est atteinte d'une longue maladie, il a produit, en lieu et place de ce certificat, une copie de sa requête. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202825_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel