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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202826_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 16 mai 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cinq des décisions de retrait de points mentionnées sur cette décision, à savoir les retraits d'un point, trois points, un point, un point et deux points consécutifs à des infractions au code de la route, commises le 19 juin 2017 à La Membrolle-sur-Choisille, le 19 octobre 2018 à Folligny, le 7 décembre 2018 au Val Saint-Père, le 15 décembre 2021 à Ancteville et le 9 septembre 2021 au Mesnil-Herman ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction du 19 octobre 2018 à Folligny n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 19 juin 2017 à La Membrolle-sur-Choisille, 7 décembre 2018 au Val Saint-Père, 15 décembre 2021 à Ancteville et 9 septembre 2021 au Mesnil-Herman, non plus que s'agissant de celle du 19 octobre 2018 à Folligny. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. C a été réduit à zéro compte tenu notamment de cinq infractions au code de la route, commises les 19 juin 2017 à La Membrolle-sur-Choisille, 19 octobre 2018 à Folligny, 7 décembre 2018 au Val Saint-Père, 15 décembre 2021 à Ancteville et 9 septembre 2021 au Mesnil-Herman, ayant donné lieu respectivement à des retraits d'un point, trois points, un point, un point et deux points. M. C demande l'annulation de ces cinq décisions de retraits de points, l'annulation de la décision 48SI du 16 mai 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 19 octobre 2018 à Folligny : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant, produit en défense, daté du 8 septembre 2022, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis s'agissant de l'infraction du 19 octobre 2018 à Folligny. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du relevé d'information intégral et n'établit pas que le titre exécutoire aurait été annulé à la suite de la réclamation formée à la date du 8 août 2022 devant l'officier du ministère public. Par suite, la réalité de l'infraction en litige doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable : 4. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions des 19 juin 2017 et 7 décembre 2018 : 5. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé datées du 6 septembre 2022 selon lesquelles l'intéressé s'est acquitté des sommes dues à raison des infractions des 19 juin 2017 et 7 décembre 2018 constatées par radar automatique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et les attestations du comptable public et notamment que le paiement des amendes forfaitaires majorées serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, les retraits d'un point et un point opérés à raison de ces infractions doivent être regardés comme étant intervenus selon une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 19 octobre 2018 : 7. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de cette infraction, lequel mentionne un retrait de points mais non l'ensemble des autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce procès-verbal n'est pas signé par le contrevenant et ne précise pas que le conducteur a refusé de signer. Dans ces conditions, ce document ne permet pas d'établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 15 décembre 2021 : 8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Pour cette infraction, constatée par radar, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'intéressé a payé de manière différée l'amende forfaitaire due à raison de cette infraction. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait d'un point relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 9 septembre 2021 : 10. Pour cette infraction, constatée par radar automatique, il résulte du relevé d'information intégral qu'elle a donné lieu à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, et le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l'avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de deux points, opéré à raison de cette infraction, est intervenu selon une procédure irrégulière. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de trois points et deux points relatives respectivement aux infractions commises les 19 octobre 2018 et 9 septembre 2021. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 16 mai 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que son capital de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 12. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant cinq points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de trois points et deux points du permis de conduire de M. C relatives aux infractions des 19 octobre 2018 et 9 septembre 2021 et la décision 48SI du 16 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C cinq points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 19 octobre 2018 et 9 septembre 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202826_20221102
Données disponibles
- Texte intégral