TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202827_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C G épouse F, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E B, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne née le 20 août 1991, déclare être entrée en France le 25 juin 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 juin 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence pour signer la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme F fait valoir qu'elle a épousé le 17 septembre 2021 un ressortissant géorgien, entré en France en 2015 et qui y bénéficie du statut de réfugié, que leur relation s'est nouée dès 2010, qu'ils se sont retrouvés notamment en Pologne en juin 2021 et qu'ils ont une fille qui est née à Strasbourg le 1er avril 2022, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, le mariage de la requérante revêt un caractère récent et elle n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son conjoint. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour alléguée en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à la cellule familiale de Mme F dont l'époux pourra solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de la requérante. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Sur la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6. 8. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6. 10. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant Mme F à quitter le territoire doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse F, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Guth Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202827_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel