TA78Magistrat BenoitMagistrat BenoitSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202827_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B de Fatima Moreira A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est hébergée par sa sœur, mais que le bail d'habitation souscrit par cette dernière va prendre fin en raison de la vente du logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2022, dont Mme B de Fatima Moreira A demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () / (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. (). / () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation de l'Essonne a estimé que, si Mme D A avait indiqué qu'elle était menacée d'expulsion, elle ne justifiait cependant d'aucune décision de justice la prononçant. A l'appui de son recours amiable, la requérante a fait valoir qu'elle était hébergée par sa sœur, avec son fils né le 12 septembre 2016, dans un logement de 3 pièces où vivaient quatre personnes au total. Elle a précisé qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement, en raison du congé pour vendre le logement notifié à sa sœur. Elle a produit une attestation d'hébergement établie par sa sœur, une quittance de loyer, ainsi que la lettre du 10 juin 2021 par laquelle la propriétaire du logement a donné congé pour le 22 avril 2022 en raison de la vente du bien. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D A avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement de sa sœur, elle était toutefois dépourvue de logement. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B de Fatima Moreira A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202827_20230215
Données disponibles
- Texte intégral